TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406584_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024 et un mémoire non communiqué enregistré le 8 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Saidi, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à compter du prononcé du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande sous 15 jours et de lui délivrer dans les deux cas un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit ; - il démontre une mauvaise prise en compte des dispositions de l'article 371-2 du code civil ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ses virements pour subvenir aux besoins de son enfant doivent être regardés comme proportionnés à sa situation ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour pendant une durée d'un an est entachée d'un défaut de motivation et est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Descombes a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibérée a été présentée pour M. B le 14 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien né en 1990, avait déjà fait l'objet d'un arrêté portant obligation à quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, édicté le 10 avril 2019 par le préfet du Finistère et confirmé par un jugement du 17 avril 2019 du tribunal de céans. Soutenant qu'il est le père d'un enfant né le 7 novembre 2018 en France dont il s'occupe, il a présenté une demande de titre de séjour parent d'enfant français qui a été rejetée par le préfet du Finistère, par arrêté du 7 octobre 2024, assorti de décisions portant obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d'un enfant français, né le 7 novembre 2018 de sa relation avec Mme C, et qui réside chez sa mère à Angoulême, où il est scolarisé. Pour refuser de délivrer le titre de séjour demandé par M. B en qualité de père d'un enfant français, le préfet du Finistère a estimé que l'intéressé, père de l'enfant Eliyanne, ne justifiait pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, M. B a produit des factures à son nom pour des vêtements d'enfants datées des mois de juillet et septembre 2023 et justifié qu'il avait effectué à son profit des nombreux virements bancaires en 2021, puis quasiment tous les mois, d'un montant de 40 à 50 euros en 2022 et 2023, et enfin en juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2024. En outre, M. B a produit plusieurs billets de train correspondant à des voyages à son nom entre Brest et Angoulême. Ainsi, ces éléments sont de nature à établir l'existence d'une contribution effective du père à l'entretien et à l'éducation de son enfant au sens des dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 octobre 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que, sauf changement de circonstances, il soit enjoint au préfet du Finistère de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, M. Le Bonniec, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Le président-rapporteur, Signé G. Descombes L'assesseur le plus ancien, Signé P. Le Roux Le greffier, Signé J.-M. Riaud La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2406584_20250123
Données disponibles
- Texte intégral