TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2406584_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2024 et le 8 janvier 2025, M. A D B, représenté par Me Bris, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle la proviseure du lycée François Mauriac à Bordeaux a refusé qu'il suive l'enseignement de spécialité " éducation physique, pratique et culture sportives " en classe de terminale au titre de l'année scolaire 2024/2025 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de l'autoriser à suivre cet enseignement dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de la signataire de cette décision n'est pas établie ; - cette décision a été édictée en méconnaissance de l'article D. 331-42 du code de l'éducation ; - elle est contraire à son intérêt supérieur tel que protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - M. D B a été autorisé à suivre l'enseignement de spécialité demandé le 22 novembre 2024 et sa requête est désormais dépourvue d'objet ; - la requête est irrecevable ; - la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant de nationalité portugaise né le 30 août 2006, était scolarisé en classe de terminale au lycée François Mauriac de Bordeaux au cours de l'année scolaire 2023/2024, à l'issue de laquelle il n'a pas obtenu le diplôme du baccalauréat. Il a sollicité le 10 juillet 2024 auprès de la proviseure de cet établissement l'autorisation de redoubler sa classe de terminale en continuant à suivre l'enseignement de spécialité " éducation physique, pratique et culture sportives " déjà suivi pendant l'année précédente. Par décision du 29 août 2024, dont M. D B demande au tribunal de prononcer l'annulation, la proviseure de l'établissement a rejeté cette demande. 2. Par une décision en date du 22 novembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, M. D B a été admis à suivre l'enseignement de spécialité " éducation physique, pratique et culture sportives ". Dans ces conditions, les conclusions de M. D B tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2024 doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. D B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera également adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme E et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure, E. E Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2406584_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel