TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2406584_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Lacoste, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil à compter du jour de sa demande de rétablissement, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ayant pas répondu à la demande de communication de ses motifs ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante guinéenne née le 6 juin 1994, Mme A a sollicité l'asile par une demande enregistrée le 22 avril 2022 et a accepté les conditions matérielles d'accueil. Le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile le 20 mai 2022. Mme A ne s'étant pas présentée aux autorités le jour de son transfert, elle a été déclarée en fuite et a cessé de bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Le délai de transfert ayant expiré, sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale le 13 novembre 2023 et une attestation de demande d'asile lui a été délivrée. Le 27 novembre 2023, elle a sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Par une décision du 26 avril 2024, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 4. Les conditions matérielles d'accueil de Mme A ont été suspendues au motif qu'elle n'a pas respecté sa convocation pour un vol à destination de l'Espagne et a ainsi fait échec à l'exécution de son transfert. La requérante, qui fait valoir que sa fille née le 10 février 2021 était malade le jour de ce transfert, ne justifie pas suffisamment, au vu des seuls documents produits, des raisons pour lesquelles elle n'était pas en mesure de respecter les obligations auxquelles elle avait consenti lorsqu'elle a accepté les conditions matérielles d'accueil. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui bénéficie d'un suivi psychologique en raison d'un stress post traumatique et vit seule avec sa fille âgée de moins de trois ans à la date de la demande de rétablissement, se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de rétablir ses conditions matérielles d'accueil et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision en litige, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil de Mme A à compter de la date de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 100 euros à verser à Me Lacoste en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ledit conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de Mme A. Article 2 : La décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil de Mme A est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles de Mme A à compter de la date de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 100 euros à Me Lacoste, conseil de Mme A, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ledit conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La rapporteure, signé S. DE MECQUENEM Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2406584_20250220
Données disponibles
- Texte intégral