TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406585_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes-Bretagne, représenté par la Selarl Ares, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner l'expulsion, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de Mme D A et de tout occupant de son chef du logement n° 7103 du bâtiment A de la résidence universitaire Alsace, située 2 rue Alsace à Rennes (35000), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de Mme B A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a mis à disposition de Mme B A un logement de type chambre confort au sein du bâtiment A de la résidence universitaire Alsace, jusqu'au 31 août 2023 ; cette mise à disposition n'a pas été renouvelée et Mme B A se maintient dans les lieux sans droit ni titre, ce qui porte atteinte à la continuité du service public, faisant notamment obstacle au logement d'autres étudiants ; - la demande d'expulsion relève de la compétence du juge administratif ; - la mesure sollicitée est urgente, utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - il dispose d'un parc de 336 logements de type chambre confort au sein de cette résidence et 1 141 demandes ont été déposées, au titre de l'année 2023/2024 ; - Mme B A, qui ne justifie pas avoir conservé la qualité d'étudiant, ne s'acquitte pas de l'indemnité d'occupation. Mme B A, régulièrement informée de la requête et de l'audience publique, n'a pas produit d'observations écrites en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général de la propriété des personnes publiques ; le code de la construction et de l'habitation ; le code de l'éducation ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 novembre 2024 : - le rapport de Mme Thielen, - les observations de Me Kerrien, représentant le CROUS, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'il développe et qui indique qu'une solution a manifestement été trouvée ; - les observations de Mme B A et de Mme C, assistante sociale au sein du service de santé des étudiants de l'université de Rennes 2, qui indique notamment que : * elle s'est vu attribuer en urgence un logement étudiant, en avril 2022, compte tenu du handicap dont elle est porteuse, au titre duquel lui a été reconnue la qualité de travailleur handicapé et lui est versée l'allocation adulte handicapé, selon une décision de la MDPH de juillet 2024 ; * sa situation administrative est régularisée, elle travaille depuis juillet 2023 à temps partiel en qualité de technicienne de surface et a entamé une formation professionnelle de secrétaire en septembre 2024 ; * elle a déposé une demande de relogement social prioritaire et la commission locale de l'habitat l'a déclarée prioritaire le 10 septembre 2024 ; un logement lui a été proposé le 24 octobre 2024, qu'elle a accepté et son dossier passe en commission ce jour, le 21 novembre 2024 pour attribution définitive et, si elle est prononcée, emménagement possible dans les jours à venir. La clôture de l'instruction a été différée au lundi 25 novembre 2024 à 12 h. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 2. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-9 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du centre régional des œuvres universitaires et scolaires vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge. Les demandes d'expulsion présentées par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires relèvent ainsi de la compétence de la juridiction administrative. 3. Il résulte de l'instruction que le logement de type chambre confort que Mme B A occupe au sein du bâtiment A de la résidence universitaire Alsace, logement n° 7103, a été mis à sa disposition à compter du 1er septembre 2022 et jusqu'au 31 août 2023, pour la seule année universitaire 2022-2023. Il en résulte également que l'intéressée se maintient dans les lieux depuis le 1er septembre 2023, sans avoir contesté le refus opposé à sa demande de réadmission. Elle n'a pas donné suite aux deux mises en demeure de quitter ce logement que lui a adressées le CROUS les 14 septembre et 4 octobre 2023, régulièrement notifiées. Mme B A occupe donc ce logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2023, de sorte que la demande d'expulsion présentée par le CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La mesure d'expulsion présente en outre un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la mission de service public assurée par le CROUS dans un contexte de difficultés pour l'organisme gestionnaire de pourvoir aux demandes de logements étudiants dont il est saisi chaque année, disposant d'un parc de 336 logements de type chambre confort au sein de cette résidence et 1 141 demandes ont été déposées, au titre de l'année 2023/2024. 4. Il résulte également de l'instruction, notamment des échanges lors de l'audience publique, que Mme B A, qui s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé ainsi que le bénéfice de l'allocation adulte handicapé, selon une décision de la MDPH de juillet 2024, a été déclarée prioritaire pour l'attribution d'un logement social par la commission locale de l'habitat le 10 septembre 2024 et qu'un logement lui a été proposé le 24 octobre 2024, qu'elle a accepté, son dossier passant en commission le 21 novembre 2024 pour attribution définitive, qui a été prononcée à compter du 25 novembre 2024. S'il y a lieu de faire droit à la demande du CROUS de Rennes-Bretagne et d'ordonner à Mme B A de quitter le logement qu'elle occupe irrégulièrement au sein du bâtiment A de la résidence universitaire Alsace, logement n° 7103, située 3 rue d'Alsace à Rennes (35000), il convient de lui accorder un délai courant jusqu'au 9 décembre 2024 pour ce faire, ce délai lui permettant d'entrer dans son nouveau logement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B A la somme que le CROUS de Rennes-Bretagne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme B A, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de quitter le logement n° 7103 du bâtiment A de la résidence universitaire Alsace, située 2 rue d'Alsace à Rennes (35000), et d'en retirer tous les biens meubles lui appartenant s'y trouvant, au plus tard le 9 décembre 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au CROUS de Rennes-Bretagne et à Mme D A. Fait à Rennes, le 26 novembre 2024. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2406585_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel