TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406587_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. B A, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer à titre provisoire une carte professionnelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 600 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors que le non-renouvellement de sa carte professionnelle l'expose à la perte de son activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que : * la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ; * la décision de non-renouvellement est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, en ce que les faits qui lui sont reprochés ont été commis hors du cadre professionnel et qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition relative à l'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christian, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juillet 2024 à 16h00, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Christian, juge des référés, - les observations de Me Brassart, substituant Me Khiter, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, - le CNAPS n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 juin 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle au motif que les délits routiers pour lesquels il a été condamné ou mis en cause à plusieurs reprises sont incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". Aux termes de l'article R. 631-5 de ce code : " () Les acteurs de la sécurité privée s'interdisent, même en dehors de l'exercice de leur profession, tout acte, manœuvre ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci. ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels qu'ils figurent dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, dans les circonstances de l'espèce, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 juin 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. A. 5. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la situation d'urgence dont se prévaut le requérant, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1 : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Lille, le 11 juillet 2024. Le juge des référés, signé P. CHRISTIAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2406587
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2406587_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel