TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406587_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Leonard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois aux fins de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur de fait et méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 septembre 2024. Par une décision du 28 juin 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 2 février 1982, déclare être entré en France au cours de l'année 2016 et s'y être maintenu depuis. Il a bénéficié de cartes de séjour pluriannuelles successives en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, la première valable du 28 novembre 2016 au 27 novembre 2021, et la seconde jusqu'au 7 août 2023. Le 25 août 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 février 2024, pris après avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 17 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B justifie résider régulièrement en France depuis 2016 de façon habituelle, sous couvert de divers récépissés et cartes de séjour en qualité de membre de famille de citoyen de l'Union européenne, soit une période de plus de sept années à la date de l'arrêté contesté. Il ressort des pièces du dossier qu'il y résidait avec son épouse, de nationalité italienne, et leurs deux enfants nés en France en janvier 2019 et février 2020, et que depuis la séparation du couple, M. B a la garde exclusive de leurs deux enfants dont l'aîné, Amir, est atteint de troubles autistiques sévères. Ce dernier bénéficie, à raison de sa pathologie, d'une prestation de compensation du handicap et d'un accompagnement en service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) accordés par la maison départementale des personnes handicapées. Les documents produits établissent l'implication de M. B auprès de son fils qu'il accompagne quotidiennement à l'école, ainsi qu'à l'ensemble de ses rendez-vous médicaux. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant est lui-même atteint d'une rétinopathie pigmentaire dégénérative, pathologie conduisant à une cécité bilatérale, et que son taux d'invalidité de ce fait a été reconnu supérieur ou égal à 80 %, lui ouvrant droit au bénéfice de l'allocation adulte handicapé depuis le 1er juillet 2023. Il n'est, enfin, pas utilement contredit que la mère des deux enfants, ressortissante italienne dont le requérant est divorcé depuis le 6 mars 2023, réside également à Marseille, et entretient des relations ponctuelles avec ses enfants après avoir quitté le domicile familial en 2021. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, M. B est fondé à soutenir que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. 3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, l'annulation de l'arrêté contesté implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un tel titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Leonard, avocate de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 février 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Leonard, avocate de M. B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Anne Leonard et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Le Mestric, première conseillère, - Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé F. Le MestricLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2406587_20241107
Données disponibles
- Texte intégral