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TA35 · Eloignement urgent — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406590_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2024 à 14h29 et à 18h31, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui verser rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision attaquée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnait les dispositions de l'article R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a produit un certificat médical dont il n'est pas établi qu'il a été examiné par un médecin de l'OFII et qu'aucun avis médical n'a été émis sur son état de santé ; - méconnait les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été informé dans une langue qu'il comprend des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d'accueil ; - méconnait les dispositions de l'article L. 551-15 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à sa vulnérabilité ; - méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est susceptible d'aggraver sa situation de vulnérabilité et les pathologies dont il souffre. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Berthon, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique. L'OFII n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 21 juillet 1996, a présenté une demande d'asile au guichet unique pour demandeurs d'asile le 31 octobre 2024. Le même jour, la directrice territoriale de l'OFII à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il demandait le réexamen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. A justifiant avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 novembre 2024, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 4. La décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le refus opposé à M. A est justifié par le fait qu'il a demandé le réexamen de sa demande d'asile. Elle est, par suite, suffisamment motivée en droit et en fait. 5. Il ne résulte ni de la motivation de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que la directrice territoriale de l'OFII à Rennes n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche d'évaluation de la vulnérabilité de M. A, établie le 31 octobre 2024 par un agent de l'OFII, qu'un certificat médical vierge, pour avis du médecin de zone de l'Office (medzo), lui a été remis. Si M. A fait valoir qu'aucun avis d'un médecin de l'OFII n'a été émis sur la base de ce document, il ne justifie pas, comme le prévoient les dispositions de l'article R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comme le fait valoir l'OFII en défense, avoir transmis à l'administration le certificat médical qui lui a été remis le 31 octobre 2024 complété par un médecin ou tout autre document relatif à son état de santé. Par suite, et alors qu'au demeurant l'OFII n'est pas tenu d'attendre le retour du certificat remis lors de l'entretien de vulnérabilité pour statuer sur une demande de conditions matérielles d'accueil, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis du médecin de l'Office doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ". L'article R. 551-23 du même code dispose : " Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a attesté, en signant le 15 novembre 2023 l'offre initiale de prise en charge qui lui a été faite par l'OFII, avoir été informé des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l'information prévue à l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été communiquée doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 10. Il est constant que M. A a demandé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le cadre d'un premier réexamen de sa demande d'asile et est donc au nombre des personnes auxquelles ces conditions matérielles d'accueil sont, en principe, refusées totalement ou partiellement, sous réserve de la prise en compte de leur vulnérabilité. 11. En l'espèce, M. A justifie par la production d'un certificat médical qu'il souffre de tuberculose, pathologie diagnostiquée en décembre 2023, et d'un stress post-traumatique, et qu'il nécessite une surveillance scanographique et biologique et un suivi psychiatrique. Toutefois, ce document médical ne permet pas d'établir qu'il souffre d'une maladie grave ou de troubles mentaux au sens des dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à caractériser une situation de vulnérabilité justifiant que lui soit accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point 9 doit être écarté. 12. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait pour objet ou pour effet d'exposer M. A aux traitements et peines prohibés par les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé E. BerthonLa greffière d'audience, signé E. Ramillet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2406590_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel