TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406591_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, alors notamment que le préfet s'est fondé sur l'absence de demande d'autorisation de travail ; - il est insuffisamment motivé ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa présence en France ne porte pas de menace à l'ordre public ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas fait usage de son pouvoir général de régularisation au titre du travail ; - l'administration s'est estimée à tort lié par l'absence d'autorisation de travail ; - l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par une ordonnance du 26 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 19 août 1979, déclare être entré pour la dernière fois en France le 4 mai 2018 et s'y être maintenu depuis. Le 21 novembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le double fondement du travail et de la vie privée et familiale et, par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Marseille a toutefois annulé cet arrêté par un jugement n° 2305731 du 17 octobre 2023 au motif que la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail de l'intéressé n'avait pas été examinée, et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai d'un mois. Par un nouvel arrêté du 29 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté contesté vise les textes dont il a fait application, notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celles de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision le fondement de la demande de certificat de résidence du requérant et les éléments déterminants de sa situation personnelle et familiale, alors que le préfet n'était pas tenu d'en détailler tous les aspects. Cet arrêté comporte ainsi, de manière suffisamment précise et circonstanciée, l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne résulte ni des termes précédemment décrits de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait abstenu à tort de procéder à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. A avant de prendre les décisions en litige. A cet égard, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait omis d'analyser les conséquences de la présence en France de ses enfants mineurs, alors même que l'arrêté mentionne, d'une part, qu'il est " père de trois enfants nés en 2019, 2021 et 2023 " et, d'autre part, qu'il ne démontre pas d'obstacle à ce que la vie de la cellule familiale se reconstitue en Algérie avec son épouse en situation irrégulière et leurs trois enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être également écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. / () / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. D'une part, M. A soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant à tort lié par l'absence d'autorisation de travail pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, alors qu'il formait une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Toutefois, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet, après avoir relevé à bon droit que le requérant ne remplissait pas les conditions de délivrance de plein droit d'un certificat de résidence en qualité de salarié par application des articles 7b) et 9 de l'accord franco-algérien, a ensuite expressément examiné sa demande sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité salariée, puis au titre de sa vie privée et familiale, et l'a rejetée en se fondant sur les motifs que l'intéressé ne justifiait pas " d'une insertion sociale ou professionnelle particulièrement significative en France depuis son arrivée", et qu'il ne faisait valoir " aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient l'application du pouvoir général de régularisation conféré au préfet ". Il ressort, en toute hypothèse, des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne l'avait fondée que sur les motifs qui viennent d'être cités et non sur la circonstance que M. A ne produisait pas de demande d'autorisation de travail pour ses contrats de travail successifs. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté. 7. D'autre part, si le requérant justifie avoir travaillé en qualité de chauffagiste d'août 2019 à août 2020, puis en qualité d'ouvrier polyvalent de septembre 2022 à mars 2023, et présente un contrat de travail à durée indéterminée établi le 22 mai 2023 par la société AN Concept, les éléments ainsi avancés sont insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle notable en France de l'intéressé à la date de l'arrêté en litige. Compte-tenu de la nature et de la durée des emplois occupés, l'activité de M. A ne saurait suffire à démontrer l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires imposant au préfet d'exercer son pouvoir de régularisation en lui délivrant un certificat de résidence en qualité de salarié. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 9. Si M. A soutient qu'il justifie de l'intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux qu'il entretient sur le territoire français depuis cinq ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse, de même nationalité que lui, a elle-même fait l'objet d'une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 6 mars 2023, et le requérant ne démontre pas d'obstacle à ce que la vie de la cellule familiale se reconstitue en Algérie avec les trois enfants du couple nés en 2019, 2021 et 2023, alors même que les deux aînés ont débuté une scolarité en France. Par ailleurs, M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents selon les mentions non contredites de l'arrêté attaqué. Enfin, si le requérant justifie avoir exercé récemment une activité professionnelle dans les conditions rappelées au point 7, il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a été condamné pénalement à trois mois d'emprisonnement pour des faits de menaces réitérées de délit contre les personnes et violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours. Par suite, au vu de la durée et de l'ensemble des conditions du séjour en France de M. A, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale du requérant. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. En l'espèce, M. A n'établit pas l'existence d'obstacles à ce que sa vie familiale avec son épouse, dans la même situation que lui au regard du séjour en France, et leurs trois enfants mineurs de nationalité algérienne se poursuive en Algérie. Les circonstances tirées de ce que ses enfants sont nés en France et que les deux aînés y sont scolarisés ne sauraient suffire à caractériser un tel obstacle. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants, aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Le Mestric, première conseillère, - Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé F. Le MestricLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA1318 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406591_20241118
TA3517 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2406591_20241118
Données disponibles
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