TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2406594_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 mai et 17 juin 2024, M. B A, représenté par Me Moate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui délivrer matériellement son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'ANTS la somme de 2. 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré 10 juin 2024, l'ANTS doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ; - le décret n° 2007-255 du 27 février 2007 ; - le décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2024 ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. M. A, qui a obtenu le permis de conduire en France le 31 juillet 2001 après réussite à l'examen et a résidé au Royaume-Uni, selon ses déclarations, de juin 2015 à mars 2023, s'est vu délivrer un permis de conduire britannique le 26 octobre 2022. À la suite de son retour sur le territoire français, il a successivement déposé le 31 mars 2023, le 30 novembre suivant et le 15 juin 2024, au moyen du téléservice prévu à cet effet, trois demandes d'échange de ce permis contre un permis français dans le cadre de la procédure de rétablissement des droits à conduire prévue, en application des dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route, par celles de l'article 8 de l'arrêté du 12 janvier 2012 visé ci-dessus. Sa requête tend, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de lui délivrer matériellement le permis de conduire ainsi sollicité. 3. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " 4. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 2012 : " Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un État n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est reconnu comme valable en France et peut être échangé contre un permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions définies ci-après sont remplies. " Aux termes de l'article 8 du même arrêté : " Les titulaires d'un permis de conduire français obtenu en France soit après réussite à l'examen, soit par la conversion d'un brevet militaire de conduite, soit après la validation d'un diplôme ou d'un titre professionnel délivré à cette fin, soit après l'échange d'un permis de conduire délivré par une collectivité d'outre-mer et par la Nouvelle-Calédonie conservent leurs droits à conduire en France au moment de l'échange de leur titre français contre un titre national délivré par un État étranger avec lequel la France procède à l'échange. / À leur retour en France, dès l'acquisition de leur résidence normale sur le territoire national, ils sont rétablis dans leurs droits à conduire, sous réserve de ne pas faire l'objet de mesure de restriction, suspension, annulation ou retrait du droit de conduire en France ou sur le territoire de l'État étranger qui a délivré le permis de conduire. / Le rétablissement ne vaut que pour les droits acquis en France. / Conformément à l'article 2 du présent arrêté, le titre de conduite étranger délivré régulièrement en échange du permis français est, sous réserve de satisfaire à l'ensemble des conditions posées par l'article 3, reconnu sur le territoire français jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an qui suit l'acquisition de la résidence normale en France par son titulaire. Toutefois, le dépassement du délai d'un an imparti par l'article 4-I pour le dépôt d'une demande d'échange et l'expiration de la durée de validité du titre de conduite étranger obtenu en échange du titre français ne font pas obstacle à la demande de rétablissement des droits. / La demande de rétablissement des droits est effectuée auprès du préfet du département du lieu de résidence du titulaire du titre de conduite étranger au moyen du téléservice "demande de permis de conduire". / La demande est accompagnée des documents suivants : / 1° L'exemplaire photographié ou numérisé du titre dont l'échange est demandé ; / 2° La traduction officielle en français du permis s'il n'est pas rédigé en langue française ; / 3° Les justificatifs d'identité, de régularité du séjour en France et de domicile décrits à l'article 6 et, selon la situation du demandeur, les justificatifs de résidence normale et d'aptitude médicale à la conduite décrits au même article ; / 4° Un code photographie et signature numérique valide. À défaut, le formulaire "photo-signature" téléchargé dans le cadre de la téléprocédure sur lequel le demandeur a apposé sa signature et sa photographie répondant à la norme définie par l'arrêté du 10 avril 2007 visé au D de l'article 6 ou à des normes techniques officielles en vigueur dans l'Espace économique européen ; / 5° Le cas échéant, sur demande de l'autorité administrative, la production d'une attestation de droits à conduire, datant de moins de six mois au moment de la demande, établie par les autorités de l'État de délivrance du permis de conduire et accompagnée de sa traduction []. " 5. Aux termes de l'article 1er du décret du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés : " L'Agence nationale des titres sécurisés est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur. " Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'agence a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l'État de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées. Ces titres sont des documents délivrés par l'État et faisant l'objet d'une procédure d'édition et de contrôle sécurisée []. /. / La liste des titres sécurisés est fixée par décret. / L'agence accomplit sa mission dans le respect des orientations générales arrêtées par l'État en matière de titres sécurisés et dans le cadre de la coopération européenne et internationale. Sa mission exclut l'instruction des demandes et la délivrance des titres []. " 6. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 février 2007 fixant la liste des titres sécurisés relevant de l'Agence nationale des titres sécurisés : " Les titres sécurisés pour lesquels l'Agence nationale des titres sécurisés exerce les missions qui lui sont confiées par l'article 2 du décret du 22 février 2007 susvisé sont : / [] 11° Le permis de conduire []. " 7. Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / [] 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'État, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public []. " Aux termes de l'article 1er du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation " ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration (ministère de l'intérieur) : " En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret. " Il résulte de ces dispositions, combinées avec celle de l'annexe du même décret, laquelle mentionne notamment les demandes d'échange de permis de conduire en application des articles R. 222-1 à R. 222-3 du code de la route, que le silence gardé pendant deux mois par le préfet territorialement compétent sur une demande d'échange de permis de conduire, y compris lorsqu'une telle demande est présentée au titre de la procédure de rétablissement des droits à conduire prévue à l'article 8 de l'arrêté du 12 janvier 2012 cité ci-dessus au point 4, fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. 8. D'une part, il résulte des dispositions citées ci-dessus aux points 4 et 5 qu'alors même que les demandes d'échange de permis de conduire dans le cadre de la procédure de rétablissement des droits à conduire prévue à l'article 8 de l'arrêté du 12 janvier 2012 doivent être déposées au moyen d'un téléservice géré par elle et qu'il lui appartient par ailleurs de produire, c'est-à-dire d'éditer, les permis de conduire, l'ANTS n'est pas compétente pour délivrer ces permis. D'autre part, et surtout, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet territorialement compétent aurait expressément accepté une demande de rétablissement des droits à conduire présentée par le requérant. Il en résulte, au contraire, que les deux premières des trois demandes mentionnées au point 2 ont été expressément rejetées le 30 novembre 2023 et le 5 juin 2024 et que, suivant les règles rappelées au point 7, le silence gardé pendant deux mois sur la dernière a fait naître une décision implicite de rejet le 15 août 2024. Par suite, la mesure d'injonction sollicitée dans la présente instance est dépourvue d'utilité. En outre, elle ferait obstacle à l'exécution des trois décisions mentionnées ci-dessus. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale des titres sécurisés. Fait à Melun, le 19 février 2025. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'Etat, ministre d'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. .Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2406594_20250219
Données disponibles
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