TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2406597_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024 sous le numéro 2406597, M. K C D, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses enfants J, I, G, B, H, L, A et M K C et Mme E F H, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) en date du 1er août 2023 portant refus de délivrance de visa de long séjour aux enfants au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros HT au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, des conditions de vie matérielle et sécuritaire des intéressés et de leur isolement et vulnérabilité dans un camp de réfugié en dehors du pays dont ils ont la nationalité, d'autant qu'un visa a été délivré à madame, valable jusqu'au 23 juillet 2024, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'erreur de droit dès lors que seules les déclarations, non précisées, de monsieur sont critiquées, à l'exception de la valeur probante des actes d'état civil produits, * elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la réalité du lien familial, établie par les documents d'état civil produits et confirmés par des éléments de possession d'état, * elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C D et Mme F H ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. C D par décision du 7 mai 2024. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2401784 enregistrée le 5 février 2024 par laquelle M. C D et Mme F H demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant M. C D et Mme F H, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des notes en délibéré produite spour M. C D et Mme F H, enregistrées les 17 mai 2024 et 23 mai 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. C D et Mme F H à l'appui de leur demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. C D et Mme F H, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C D et Mme F H est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K C D et Mme E F H, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 24 mai 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2406597_20240524
Données disponibles
- Texte intégral