TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406600_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Colas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'un défaut de motivation et d'examen personnalisé de sa situation ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant délai de départ volontaire : - est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de motivation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du délai accordé. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par une décision du 22 mars 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Colas, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 8 avril 1974, déclare être entrée en France le 26 octobre 2016, sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, et s'y être maintenue depuis. Le 23 novembre 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et, par un arrêté du 31 janvier 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme B, qui est entrée en France le 26 octobre 2016 avec son fils né en 2013 en Italie, justifie y résider habituellement depuis lors, soit depuis plus de sept années à la date de l'arrêté attaqué, après avoir auparavant résidé en Italie, de façon régulière, pendant plus de seize ans. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n'a pas présenté d'observations en défense dans la présente instance, que la requérante a quitté l'Italie en 2016 à la suite des violences conjugales qu'elle a subies de la part de son ex-époux, dont elle a divorcé par jugement du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains du 29 juin 2022, et qui se sont caractérisées notamment par une violente agression et par des menaces de mort. Mme B établit en outre que son fils, qui n'a jamais vécu au Maroc, a été scolarisé en France depuis plus de sept années à la date de l'arrêté contesté, de la petite section de maternelle à la classe de sixième, et était au demeurant membre du conseil municipal des jeunes de la commune de Manosque où il réside pour l'année 2023-2024. Mme B démontre par ailleurs ne plus disposer d'attaches personnelles et familiales importantes au Maroc où ses parents sont décédés et où elle-même n'a pas vécu depuis l'année 2000, et ne plus avoir de contacts avec son ex-époux et père de son fils qui résiderait en Italie ou en Algérie. Enfin, la requérante justifie sa recherche d'insertion professionnelle et notamment avoir exercé un emploi salarié en 2021 et 2022 dans un établissement de restauration à Manosque, ainsi qu'en attestent les bulletins de salaires et les avis d'imposition comportant des revenus salariés qu'elle produit dans l'instance. Aussi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et dans les circonstances très particulières de l'espèce, Mme B est fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait à la date du présent jugement y ferait obstacle, l'annulation de l'arrêté contesté implique que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 mars 2024. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Colas, avocate de Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 31 janvier 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Me Colas, avocate de Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Sandrine Colas et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Le Mestric, première conseillère, - Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Le MestricLa présidente-rapporteure, Signé M-L. Hameline La greffière, Signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2406600_20241107
Données disponibles
- Texte intégral