TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2406601_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024 suivie de pièces complémentaires enregistrées le 14 mai suivant, M. A B et Mme C D agissant en leur nom et pour le compte de leur enfant E B D, représentés par Me Arnal, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 20 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 décembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer à Mme D le visa sollicité en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes par application combinée des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation de M. A B avec sa conjointe Mme C D et son fils mineur E B D né le 20 novembre 2022 ; l'enfant en bas âge est contraint de vivre sans son père et ne peut rencontrer ses grands-parents paternels, dès lors il n'est pas possible d'attendre plusieurs années que le jugement soit rendu au fond ; aucun motif ne justifie de maintenir Mme D éloignée, elle se trouve isolée à Dakar alors que ses parents et sa sœur vivent au sud du Sénégal et sa santé mentale se détériore ; l'état psychologique de M. B se dégrade également ce qui impacte sa vie professionnelle et il ne peut se rendre durablement au Sénégal en raison de ses parents dont il a la charge quotidienne ; la famille craint la situation politique et sécuritaire particulièrement instable au Sénégal ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation en droit comme en fait au regard des exigences imposées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle porte atteinte à la liberté de l'enfant d'aller et venir et méconnaît les dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle fonde le refus de délivrance du visa sollicité par Mme D sur les articles L. 423-7 à L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, or ces articles portent sur les demandes de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et non sur les demandes de visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français ; * elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que l'absence de fiabilité des informations communiquées dans le dossier de demande de visa n'est pas établie : Mme D a apporté la preuve de son lien de filiation avec l'enfant, de la nationalité française de ce dernier, de la prise en charge financière et psychologique par le père depuis la naissance de l'enfant, de l'inscription sur la liste d'attente des crèches du département, de la promesse d'embauche pour sa garde, ainsi que de l'affiliation de l'enfant à la CPAM ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle porte une atteinte disproportionnée au droit de M. B, de Mme D et de leur enfant à mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'elle a pour effet de les séparer sans motif légitime ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme D et de sa famille et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été examiné par l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse du tribunal sur les frais exposés et non compris dans les dépens. Il fait valoir qu'il a, par note diplomatique du 13 mai 2024, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dakar de délivrer le visa sollicité par Mme D. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 mai 2024 sous le numéro 2406562 par laquelle M. B et Mme D demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées le 17 mai 2024 de la radiation de cette affaire au rôle de l'audience du 21 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par une note diplomatique du 13 mai 2024, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dakar de délivrer le visa sollicité à Mme D. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée. Par suite, les conclusions présentées par Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Arnal d'une somme de 500 (cinq cents) euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B et de Mme D aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Arnal la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C D, à Me Arnal et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 mai 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2406601_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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