TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406602_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. A B, représenté par Me Sadoun, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est présumée remplie, eu égard à la nature de la décision attaquée ; en tout état de cause, celle-ci le place dans une situation de précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que : * il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; * le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant saisi d'une demande de carte de séjour temporaire mention " visiteur " ; * en se fondant sur l'insuffisance de ses revenus, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien applicables à sa situation, ainsi qu'une erreur de fait et une erreur d'appréciation ; * en lui faisant grief d'avoir produit des justificatifs frauduleux sans en rapporter la preuve, le préfet a commis une erreur de droit, ainsi qu'une erreur de fait et une erreur d'appréciation ; * il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; * la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées et communiquées à la partie adverse. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christian, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juillet 2024 à 14h15, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Christian, juge des référés, - les observations de Me Sadoun, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par décision du 26 avril 2024, le préfet du Nord, en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille lui faisant injonction de procéder à l'examen de la situation administrative de M. B, a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien mention " commerçant " dont l'intéressé était titulaire depuis le 17 décembre 2019. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de refus de séjour prise le 26 avril 2024. Sur la demande de suspension : En ce qui concerne l'urgence : 3. Eu égard aux conséquences du refus de renouvellement d'un titre de séjour sur la situation de l'intéressé, le juge des référés doit, sauf circonstance particulière, regarder la condition d'urgence comme remplie lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension d'une telle décision. 4. En l'espèce, aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence ne résulte de l'instruction. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 de cet accord : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; () ". 6. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " de M. B, le préfet du Nord s'est fondé sur les stipulations précitées du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien applicables aux ressortissants algériens qui n'exercent pas d'activité professionnelle sur le territoire ou dont l'activité professionnelle n'est pas soumise à autorisation. Or, l'activité commerciale de M. B, qui porte sur des services de livraison à domicile, d'installation de réseaux de télécommunications et de travaux de jardinage et de bricolage, constitue une activité soumise à autorisation au sens des stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien, dans la mesure où elle doit faire l'objet d'une immatriculation au répertoire des sociétés. Dès lors, sa situation relève, par renvoi de l'article 5 de l'accord franco-algérien, du champ d'application des stipulations du c) de l'article 7 de cet accord et non de celles du a) de cet article. Dans ces conditions, le moyen invoqué, tiré de l'erreur de droit, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 26 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. D'une part, le juge des référés ne peut prescrire une mesure qui aurait les mêmes effets que la mesure d'exécution que l'administration serait tenue de prendre à la suite de l'annulation pour défaut de base légale de la décision contestée. Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d'un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l'autorité administrative a l'obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. 9. D'autre part, indépendamment de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l'autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l'ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n'aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l'administration de la mesure de suspension qu'il a prescrite. 10. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation administrative de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à l'issue de ce réexamen. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1 : L'exécution de la décision du 26 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien mention " commerçant " de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans les conditions exposées au point 10 de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Lille, le 12 juillet 2024. Le juge des référés, Signé P. CHRISTIAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°240660
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2406602_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel