TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 30 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406602_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2024 et le 27 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Bouyadou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'obtention de son titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle méconnaît l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, a été interpellé le 30 juin 2024 pour violence aggravée de deux circonstances. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de M. A, notamment le fait que l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. A ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, lesquelles ont été abrogées depuis le 1er janvier 2016 et étaient, au demeurant, inopérantes à l'encontre de la décision contestée, dès lors que les dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déterminent l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que des décisions les assortissant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu lors la garde à vue dont il a fait l'objet le 1er juillet 2024, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été méconnu. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 7. D'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont été abrogées par la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, à compter du 1er mars 2019. D'autre part, le requérant ne justifie pas être le père d'un enfant français mineur. Par suite, à supposer le moyen soulevé, la méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. M. A, âgé de 35 ans, allègue être entré en France en 2021. Les pièces produites, constituées d'une ordonnance, d'une attestation d'ouverture de livet A et d'une carte de transport, ne permettent pas de justifier de sa présence en France depuis cette date. Célibataire, sans enfant, l'ensemble de sa famille réside en Tunisie, où il a passé la majeure partie de son existence. S'il soutient être intégré professionnellement et socialement sur le territoire français, il n'en justifie pas. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour le même motif, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. La décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet des Bouches-du-Rhône mentionnant notamment que M. A n'allègue pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision en litige doit être écarté. 11. Pour les motifs exposés au point 9, la décision attaquée ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Pour les motifs exposés au point 9, la décision interdisant à M. A de retourner durant deux ans sur le territoire français ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu publique par mise à disposition au greffe, le 30 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé C. C La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
DTA_2406602_20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel