TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2406602_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mme M'mahawa A, représentée par Me Eca, demande au tribunal : 1°)de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°)d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°)d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : -l'auteur de l'arrêté attaqué était incompétent pour l'édicter ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état s'étant aggravé entre le 8 novembre 2023, date de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), et le 7 août 2024, date d'édiction de la décision litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Muller a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme M'mahawa A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1976, est entrée en France le 24 juin 2022 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 15 novembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour en raison, notamment, de son état de santé. Par un arrêté du 7 août 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. La demande de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été rejetée par une décision du 23 janvier 2025 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". 5. Il résulte de ces dispositions que, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant le cas échéant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 6. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 7. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par la requérante sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 8 novembre 2023, qui a estimé, d'une part, que, si l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, qu'elle était en mesure de bénéficier d'un traitement approprié en Guinée, pays vers lequel elle pouvait voyager sans risque. 8. Il ressort des pièces du dossier que, le 29 juin 2022, Mme A a été diagnostiquée comme présentant un utérus polyfibromateux pour lequel elle a, par la suite, subi une hystérectomie. Mme A souffre également d'un diabète de type 2 et d'hypertension artérielle. 9. Par les documents qu'elle produit, qui se bornent à faire état des pathologies dont elle souffre et des traitements médicaux qui lui sont prescrits, Mme A ne démontre ni qu'un défaut de prise en charge médicale entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne serait pas en mesure de bénéficier d'un traitement approprié en Guinée. Il ressort notamment des pièces du dossier que Mme A a été diagnostiquée comme souffrant de diabète dès 2016, alors qu'elle résidait encore en Guinée, et qu'un traitement avait été mis en place puis abandonné. Enfin, si Mme A bénéficie à présent d'un traitement à base de Metformine, Irbésartan et d'insuline glargine, il ressort des extraits de fiches " Medecine country of origin information " produits en défense que les médicaments actuellement prescrits à Mme A ou leur équivalent sont disponibles en Guinée et que les praticiens dans les disciplines cardiaques, ophtalmologiques ou néphrologiques pour lesquelles est requise une surveillance des complications possibles de son diabète, y sont également disponibles. Par ailleurs, la requérante n'établit pas que l'avis émis par le collège des médecins de l'office serait devenu caduc au regard de l'aggravation de son état de santé. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2024 du préfet de la Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A au bénéfice à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme M'mahawa A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Haudier, présidente, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Muller, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le rapporteur, O. Muller La présidente, G. Haudier La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2406602_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel