TA44OQTF 6 semaines - 7ème chambreOQTF 6 semaines - 7ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 7ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406603_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2404184 du 29 avril 2024, le président par intérim du tribunal administratif de Lille a renvoyé au tribunal administratif de Nantes l'examen de la requête de M. B qui a été enregistrée sous le numéro 2406603. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 avril 2024, le 25 avril 2024, le 26 juin 2024 et le 9 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Sachot, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 mars 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année, sous réserve d'exécution volontaire de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour ou du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal administratif de Nantes est compétent pour l'examen de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, dès lors qu'à la date de notification de l'arrêté contesté, il était domicilié à Nantes ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'y a pas eu d'entretien préalable et de respect du contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'a plus aucune attache au Nigéria et justifie d'une intégration sociale et amicale importante sur le territoire français où il vit depuis presque deux ans ; il est bénévole au sein de nombreuses associations ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas examiné l'absence de risques en cas de retour dans son pays d'origine en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'incidence sur sa vie privée et familiale ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée, le préfet n'ayant notamment pas examiné l'ensemble des critères qui s'imposaient à lui ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation ; - le principe du respect du contradictoire a été méconnu ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard des critères prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement auparavant et est intégré en France ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des motifs humanitaires, du fait des risques encourus dans son pays, justifiant l'absence d'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français ; Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés le 23 avril 2024, 23 mai 2024 et le 1er juillet 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, - les observations de Me Sachot, représentant M. B, qui rapporte les circonstances de l'enlèvement dont a été victime M. B au Nigéria, où il exerçait la profession de reporteur-photographe ; il a été retenu en captivité pendant cinq jours, avec une demande de rançon et a subi de mauvais traitements ; la fille de M. B ne réside plus au Nigéria, où il n'a plus aucune famille mais en Afrique du Sud ; il est sans nouvelle de sa fille depuis dix ans ; l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des efforts d'intégration en France, notamment dans une communauté Emmaüs, d'une relation amoureuse récente avec une ressortissante camerounaise qui a une carte de séjour pluriannuelle et de l'absence d'attaches au Nigéria ; la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisque sa vie et sa liberté sont menacées au Nigéria ; il a subi des traitements inhumains et dégradants pendant sa captivité et a des symptômes de stress post-traumatiques ; il craint d'être retrouvé par ses ravisseurs ; l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et entachée d'erreur d'appréciation ; il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et a le centre de sa vie privée et familiale en France désormais ; - et les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète, qui évoque le traumatisme subi du fait de sa captivité au Nigéria et de la peur d'être retrouvé par ses ravisseurs, ses difficultés psychologiques et son intégration dans la communauté Emmaüs depuis avril où il se sent bien et travaille au tri et à la livraison des vêtements. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant nigérian né en avril 1980, est entré en France en décembre 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 mars 2023. Son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 janvier 2024. Par des décisions du 28 mars 2024, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une année. M. B demande l'annulation des décisions du 28 mars 2024. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 3. L'obligation de quitter le territoire français du 28 mars 2024 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé et doit être écarté. Par ailleurs, les décisions fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être éloigné, fixant le délai de départ volontaire et prononçant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une année comportant également l'exposé des considérations de droit et de fait qui les fondent, le moyen tiré de leur insuffisante motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, doit également être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté du 28 mars 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B avant d'adopter l'ensemble des décisions attaquées, notamment au regard de sa vie privée et familiale en France, de l'existence éventuelle de risques en cas de retour dans son pays d'origine et des critères retenus pour déterminer, en application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français qui lui est notifiée. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 6. En premier lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées par M. B. Par ailleurs, M. B soutient que l'arrêté contesté porte atteinte à son droit d'être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne. Toutefois, il a été mis à même, dans le cadre de sa demande d'asile, lors de l'entretien dont il a bénéficié, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. En outre, il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en décembre 2022 et ne réside donc dans ce pays que depuis environ quinze mois à la date de l'obligation de quitter le territoire français attaqué, après avoir vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans dans son pays d'origine. Il n'a résidé régulièrement qu'en qualité de demandeur d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. S'il fait état d'une relation amoureuse avec une ressortissante camerounaise en situation régulière, il résulte de ses déclarations mêmes que cette relation présente un caractère récent. Dans ces conditions et malgré l'implication de l'intéressé au sein d'associations caritatives, compte tenu de la durée de son séjour en France et de la nature de ses attaches privées et familiales, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas porté au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation de M. B. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 10. L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule quant à lui que : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 du jugement que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office serait illégale en raison de l'illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du jugement, dès lors en outre que le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache privée, amicale, ou même familiale au Nigéria où il a vécu plus de quarante ans. 13. En troisième lieu, s'il l'allègue, M. B n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il serait personnellement et directement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, du fait de menaces que feraient peser sur lui des personnes l'ayant enlevé. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile a estimé, dans sa décision du 31 janvier 2024, que l'intéressé avait apporté peu de précision sur son enlèvement en 2021, sur les conditions de sa captivité et des mauvais traitements qu'il aurait subis, et qu'il avait déclaré ne pas avoir été directement menacé après sa fuite. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant le pays de destination, le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 13 du jugement, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision fixant le pays d'éventuel éloignement sur la situation de M. B. Sur l'interdiction de retour : 15. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Par ailleurs, l'article L. 612-8 du même code dispose que : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 16. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit du respect du contradictoire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du jugement. 17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 du jugement que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une année serait illégale en raison de l'illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'égard de M. B est fondée sur les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celles de l'article L. 612-6 du code et un refus de délai de départ volontaire. Il suit de là que le requérant ne peut utilement soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 18. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas fondée sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont M. B ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance. 19. En quatrième lieu, la seule circonstance que le comportement de M. B ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'ait pas fait l'objet, antérieurement, d'une mesure d'éloignement ne permet pas d'établir que l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son égard, pour une durée d'une année, serait disproportionnée et méconnaitrait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que par ailleurs le séjour en France de l'intéressé présente un caractère récent et qu'il en va de même de la relation invoquée. 20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 13 du jugement, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une année sur la situation de M. B. Sur le signalement au système d'information Schengen : 21. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". 22. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions dirigées contre son signalement au système d'information Schengen doivent être rejetées comme irrecevables. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Sachot et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La magistrate désignée, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2406603
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TA447 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406603_20241107
TA0630 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2406603_20241107
Données disponibles
- Texte intégral