TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406605_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. B C A, représenté par Me Marseille, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet du Nord refusant de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil ou au requérant en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est présumée remplie, eu égard à la nature de la décision attaquée ; en outre, la décision attaquée le place dans une situation de précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que : * la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'un défaut d'examen, dès lors qu'il remplit les conditions posées à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. * le préfet a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant, en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées et communiquées à la partie adverse. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christian, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juillet 2024 à 14h45, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Christian, juge des référés, - les observations de Me Marseille, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, - les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que la condition relative à l'urgence n'est pas remplie. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A, ressortissant guinéen, né le 7 avril 1987, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 18 novembre 2022 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 visé ci-dessus : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige au sens de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. La circonstance que le requérant a obtenu, à la suite d'une demande de titre de séjour, un récépissé provisoire ne prive pas d'objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l'intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d'urgence comme remplie lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension d'une telle décision. En ce qui concerne l'urgence : 6. Aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence ne résulte de l'instruction. Contrairement à ce que soutient le préfet du Nord lors de l'audience publique, la seule circonstance qu'un délai de plusieurs mois depuis la naissance de la décision attaquée s'est écoulé à la date d'introduction de la requête en référé-suspension n'est pas de nature à renverser cette présomption d'urgence. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : 7. Aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ". 8. M. A soutient, sans être contesté, qu'il remplit les conditions de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". En l'état de l'instruction, les moyens invoqués, tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 9. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 18 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer le récépissé de dépôt de demande de titre correspondant, valable jusqu'à l'issue de ce réexamen. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.". 12. M. A étant admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut, par suite, se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Marseille, conseil de M. A, sous réserve de la renonciation de l'avocate du requérant à percevoir la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de titre de séjour de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans les conditions exposées au point 10 de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Marseille en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous les réserves énoncées au point 12 de la présente ordonnance. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Marseille. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Lille, le 12 juillet 2024. Le juge des référés, Signé P. CHRISTIAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2406605
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2406605_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel