TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2406605_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2024 et le 30 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du collège des médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet ne justifie pas en quoi son état de santé lui permet de voyager sans risque ; - en acceptant l'enregistrement de sa demande le 27 juin 2024, le préfet a implicitement mais nécessairement accepté l'examen de son droit au séjour en qualité d'étranger malade ; - il a transmis l'ensemble des pièces demandées le 27 juin 2024 par la préfecture ; - la décision méconnait l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas examiné son droit au séjour en tenant compte des considérations humanitaires invoquées ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence négative dès lors que le préfet s'est estimé lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né en 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () ". 5. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de M. B, précisant qu'il a été débouté du droit d'asile. Le préfet n'était tenu de faire mention des éléments relatifs à son état de santé dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B n'avait pas présenté, à la date de la décision attaquée, de demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile ni n'avait fait part à l'autorité préfectorale d'éléments sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 que le préfet qui dispose d'éléments suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger est susceptible de bénéficier d'un titre de séjour en raison de son état de santé, doit, pour s'assurer que cet état n'est pas de nature à entraîner un droit au séjour de l'intéressé, saisir le collège de médecins de l'OFII préalablement à l'intervention d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au rejet de sa demande d'asile, le requérant a sollicité, par un courrier du 17 juin 2024 réceptionné le 18 juin 2024 par les services de la préfecture, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel était joint un courrier d'un chirurgien ORL du centre hospitalier de Digne-les-Bains, daté du 28 mai 2024, indiquant qu'il présente une anosmie nécessitant une rhinoplastie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait porté à la connaissance des services préfectoraux, préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté, ces éléments ni d'autres éléments médicaux susceptibles d'établir qu'il entrerait dans le champ d'application des dispositions précitées. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas entaché la décision attaquée d'un vice de procédure en s'abstenant de solliciter l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Pour les mêmes raisons, le préfet n'était pas tenu de préciser en quoi l'état de santé de M. B ne lui aurait pas permis pas de voyager sans risque vers son pays d'origine. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que, en l'absence d'informations complémentaires transmises par le requérant, le préfet a estimé qu'il ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour en raison du rejet de sa demande d'asile et de l'absence de liens personnels et familiaux en France. Il a, ce faisant, vérifié de manière suffisante son droit au séjour préalablement à l'intervention de la décision attaquée. S'il ressort des pièces du dossier que le préfet a, par un courrier du 27 juin 2024, invité le requérant à lui fournir des pièces pour l'examen de sa demande d'admission au séjour pour raisons de santé réceptionnée le 18 juin 2024, auquel le requérant a répondu par la production des pièces demandées, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré du défaut de vérification de son droit au séjour au regard de son état de santé, en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. Le requérant, entré irrégulièrement en France le 4 juillet 2023, a sollicité l'asile le 2 août 2023. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 26 octobre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 avril 2024. M. B, âgé de 31 ans, célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle en France, où il ne réside que depuis un an. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Bengladesh, où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour le même motif, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de M. B. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 13. Si M B produit un certificat médical daté du 28 mai 2024 indiquant qu'une rhinoplastie doit lui être proposée dans les plus brefs délais. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une date d'intervention ait été fixée, cette seule circonstance ne revêt pas, en tout état de cause, un caractère exceptionnel de nature à justifier une prolongation au-delà de trente jours du délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 15. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par rapport à la décision de la CNDA pour prendre la décision attaquée dès lors qu'il a procédé à un examen de sa situation, en particulier au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 16. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. Le requérant, ne justifie pas, par les certificats médicaux produits, notamment celui du 19 mars 2024 destiné à sa demande d'asile, qu'il encourrait, du fait de son état de santé, des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 20. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 21. M. B ne fait état d'aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à cette mesure. La circonstance qu'il ait déposé plainte le 14 juin 2024 pour usurpation d'identité ou usage de données n'est pas de nature à établir qu'il doive revenir en France dès lors qu'il pourrait se faire représenter par un avocat si cette affaire donnait lieu à l'engagement d'une procédure judiciaire. Pour les motifs exposés au point 10, et alors même que la présence de l'intéressé ne représenterait pas une menace à l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d'erreur d'appréciation en prenant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui n'est pas disproportionnée au regard des conséquences sur sa situation personnelle. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er août 2024. La magistrate désignée, Signé C. A La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2406605_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel