TA33Tribunal Administratif de BordeauxCitée 4×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2406605_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme C E, représentée par Me Max Bardet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des séquelles dont elle demeure atteinte en relation directe et certaine avec sa chute provoquée le 22 septembre 2023 par le sol glissant des toilettes du marché des Capucins à Bordeaux, en l'absence de toute signalisation et d'évaluer les préjudices qu'elle a subis, en lien direct avec cet accident. Elle demande en outre que les frais de l'expertise soient à la seule charge de la commune de Bordeaux, que la commune de Bordeaux soit condamnée à lui verser une provision sur l'indemnisation totale de ses préjudices s'élevant à la somme de 3 000 euros et qu'il soit mis à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que : - elle rapporte la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. - la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle a pour objectif de déterminer la date de consolidation de son état de santé du fait de son accident et également de déterminer les séquelles dont elle est victime, la nature et l'étendue des préjudices subis afin de solliciter l'indemnisation de l'entier préjudice devant le tribunal administratif. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la commune de Bordeaux, représentée par Me Jean-Pierre Hounieu, conclut à titre principal à sa mise hors de cause et à titre subsidiaire déclare qu'elle ne s'oppose pas à la demande de désignation d'expert sous les plus expresses réserves quant à sa responsabilité. Elle soutient qu'elle n'a pas la charge de l'entretien et du fonctionnement de l'ouvrage public à l'origine de l'accident dont se prévaut Mme E. Cet entretien a été confié par traité de concession à la société Les Fils de Madame B. La requête a été communiquée à la société Les Fils de Madame B qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'utilité de la mesure d'expertise : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Il résulte de l'instruction que le 22 septembre 2023, Mme E, qui est employée par la société l'Ostal du Goût, occupant un poste dans la halle A du marché de Capucins, a glissé sur le sol des toilettes du marché des Capucins, ce qui lui a causé une fracture de l'extrémité distale du radius gauche. Mme E a ensuite subi une ostéosynthèse par plaque. Elle a été placée en arrêt de travail du 22 septembre 2023 au 5 novembre 2023. Inapte à reprendre le travail, elle a été licenciée le 2 juillet 2024. La requérante qui estime que la commune de Bordeaux est responsable de sa chute pour défaut de signalisation et absence d'entretien du sol glissant des toilettes publiques demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des séquelles dont elle demeure atteinte en relation directe et certaine avec sa chute et d'évaluer les préjudices qu'elle a subis. Il résulte de l'instruction que la commune de Bordeaux a confié par contrat de concession du 28 décembre 2007 à la société Les fils de Madame B la réalisation de travaux, la gestion et l'exploitation du marché des Capucins. Par suite, la mesure d'expertise médicale sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande de mise hors de cause de la commune de Bordeaux : 4. Il résulte de l'instruction que la commune de Bordeaux a confié par contrat de concession du 28 décembre 2007 à la société Les fils de Madame B la réalisation de travaux, la gestion et l'exploitation du marché des Capucins. Le contrat de concession prévoit notamment la charge de l'entretien courant et de la maintenance des ouvrages permettant le bon fonctionnement du service délégué, dont celui des locaux sanitaires dans l'un desquels Mme E a glissé. Par suite il y a lieu de mettre hors de cause la commune de Bordeaux et de rejeter les demandes formées à son encontre par la requérante. Sur les dépens : 5. Tout d'abord, l'instance en cours n'a pas donné lieu à dépens. Ensuite, en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient, non au juge des référés, mais au seul président de la juridiction administrative, lorsqu'il fixe les frais et honoraires de l'expertise, de désigner celle des parties qui devra s'en acquitter. Enfin, en vertu de l'article R. 761-1 de ce code, la mise à la charge définitive des dépens, au nombre desquels figurent les honoraires et frais d'expertise, ressortit à la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l'affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant au versement d'une provision : 6. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 7. La société Les Fils de Madame B ne conteste pas les circonstances de l'accident dont a été victime Mme E, lequel est imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage dont cette société a la charge. La responsabilité de ladite société s'en trouve donc engagée à l'égard de Mme E. Si l'expertise ordonnée par la présente décision a pour objet de déterminer l'entièreté des préjudices subis par la requérante en relation exclusive avec la chute dont elle a été victime, en l'état du dossier soumis au juge des référés, l'existence de l'obligation de la société Les Fils de Madame B envers Mme E présente néanmoins, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à hauteur de la somme de 3 000 euros. Par suite il y a lieu d'accorder une provision à Mme E à hauteur cette somme. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu de rejeter, dans les circonstances de l'espèce, toutes les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Le docteur D A est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme E C ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de Mme E et à son examen clinique, le cas échéant en présence du conseil de cette dernière, si Mme E y consent. 2°) de décrire l'état de santé actuel et l'état de santé antérieur de Mme E en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec l'accident survenu le 22 septembre 2023 ; 3°) de déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail, totale ou partielle ; indiquer si l'état de santé de Mme E tel que résultant de l'accident survenu le 22 septembre 2023 est consolidé et indiquer la date de consolidation ; dans la négative, indiquer si l'état de santé de l'intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; 4°) d'indiquer précisément les séquelles en relation directe et certaine avec l'accident survenu le 22 septembre 2023, préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part éventuellement en lien avec l'accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; 5°) de donner son avis sur l'existence de préjudices tels que les souffrances physiques et morales endurées, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en en précisant le taux, le taux du déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le préjudice d'agrément, le préjudice économique, la perte de chance, les besoins d'assistance à une tierce personne, les frais de logement et de véhicule adaptés, l'incidence professionnelle, ainsi que tout autre élément permettant au Tribunal de statuer sur les divers préjudices subis par Mme E ; 6°) de dire si des appareillages, des fournitures complémentaires, des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; 7°) d'une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme E et la société Les Fils de Madame B. Me Max Bardet sera présent si Mme E y consent. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : : L'expert communiquera aux parties les conclusions qu'il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d'un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l'expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La société Les Fils de Madame B versera la somme de 3 000 euros à Mme E à titre de provision. Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, à la société Les Fils de Madame B, à la commune de Bordeaux et au docteur D A, expert. Fait à Bordeaux, le 3 juillet 2025. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 3 juillet 2025
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Référence
DTA_2406605_20250703
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