TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406606_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision " 48 SI " du 5 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers frais et dépens, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors que sa commune de résidence n'est pas desservie par une gare et que la perte de son permis de conduire compromet dans ces conditions l'exercice de sa profession d'avocat ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu'il a effectué un stage de récupération de 4 points avant d'avoir eu connaissance de la décision " 48 SI " du 5 avril 2023, qu'il n'a réceptionnée que le 12 juin 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christian, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 10 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 5 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Sur la demande de suspension : 3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral du 1er juillet 2024 produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que M. A a bénéficié d'un ajout de quatre points consécutivement au stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 3 et 4 novembre 2023 et que la décision d'invalidation de son permis de conduire n'y figure plus. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme ayant procédé au retrait de sa décision référencée " 48SI " datée du 5 avril 2023, par laquelle il avait constaté l'invalidité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul et lui avait enjoint de le restituer. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de cette décision étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée, sur le fondement des dispositions précitées, par M. A, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et qui ne justifie pas avoir supporté des frais particuliers dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lille, le 10 juillet 2024. Le juge des référés, Signé P. CHRISTIAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2406606_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA