TA06Magistrat M.MyaraMagistrat M.Myara
TA06 · Magistrat M.Myara — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2406609_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de retrait de points du capital de points de son permis de conduire, afférentes aux infractions au code de la route qu'il a commis les 28 octobre 2020, 20 septembre 2021 et 26 septembre 2022, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé le 26 septembre 2024 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer à nouveau sur le permis de conduire les points qui lui ont été retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - il doit bénéficier des dispositions du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 qui prévoit la suppression de la réduction d'un point du permis de conduire pour les excès de vitesse inférieurs à 5 kilomètres par heure ; - les infractions constatées ne sont pas établies. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal, que les conclusions dirigées contre l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 28 octobre 2020, 20 septembre 2021 et 26 septembre 2022 sont irrecevables et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a demandé au ministre de l'intérieur, par un courrier reçu le 27 septembre 2024, le rétablissement des points retirés à la suite des infractions constatées les 28 octobre 2020, 20 septembre 2021 et 26 septembre 2022. Il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 4. En outre, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de sa notification, qui n'est opposable qu'à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. 5. Il résulte de l'instruction que le pli de notification contenant la décision 48 SI, produite au dossier par le ministre et comportant la mention des délais et voies de recours, a été expédié par l'administration par une lettre recommandée N° 2C18510706398 avec accusé de réception. L'accusé de réception postal présenté au 8 Boulevard Victor Hugo à Nice (06000) comporte la signature du requérant à la date du 17 mai 2024. Dès lors, en se bornant à soutenir que cette décision ne lui a pas été notifié, M. C ne justifie par aucun document de ses allégations. En outre, la notification régulière de cette décision est confirmée par le relevé d'information intégral du permis de conduire de l'intéressé produit par le ministre de l'intérieur, qui mentionne un numéro d'avis de réception de la décision 48 SI identique, ainsi que la date de sa réception. Par suite, la décision comportant la mention des délais et voies de recours, M. C disposait conformément aux dispositions rappelées au point 2, d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour la déférer au juge administratif. Enfin, le recours gracieux formé le 27 septembre 2024 n'a pu valablement interrompre le délai de recours contentieux qui était déjà expiré. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que la requête de M. C dirigée contre la décision référencée 48 SI et les différents retraits de points pris antérieurement, laquelle n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 novembre 2024, est tardive. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025. Le magistrat désigné, La greffière, Signé Signé A. AM.Foultier La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. 2406609
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.Myara
- Formation
- Magistrat M.Myara
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DTA_2406609_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel