TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406611_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. A B, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet du Nord refusant de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est présumée remplie, eu égard à la nature de la décision attaquée ; en tout état de cause, il ne peut plus exercer son activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que : * sa demande de communication des motifs du refus implicite est demeurée sans réponse ; * la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées et communiquées à la partie adverse. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christian, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juillet 2024 à 15h15, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Christian, juge des référés, - les observations de Me Cabaret, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il est en outre indiqué que la délivrance d'un récépissé en cours d'instance ne prive pas d'objet, ni d'urgence, sa demande, - les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que la condition relative à l'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. B, ressortissant camerounais, né le 4 février 1981, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 19 août 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Sur la demande de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. La circonstance que le requérant a obtenu, à la suite d'une demande de titre de séjour, un récépissé provisoire ne prive pas d'objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l'intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d'urgence comme remplie lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension d'une telle décision. En ce qui concerne l'urgence : 4. Aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence ne résulte de l'instruction. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ". 6. M. B soutient, sans être contesté, qu'il remplit les conditions de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ". En l'état de l'instruction, les moyens invoqués, tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 19 août 2023, par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à l'issue de ce réexamen, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, le versement d'une somme de 800 euros à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1 : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de titre de séjour de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans les conditions exposées au point 8 de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Lille, le 11 juillet 2024. Le juge des référés, signé P. CHRISTIAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2406611_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel