TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 30 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406612_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. D C A, représenté par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an ; 2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Grenier, avocat de M. C A, - le préfet n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D C A, ressortissant algérien né en 1982, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, M. B F, signataire de l'arrêté attaqué disposait, en sa qualité d'adjoint au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation, à l'effet de signer tous les actes relevant du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, dont notamment l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de M. C A, notamment le fait qu'il ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. M. C A allègue vivre avec sa compagne, de nationalité algérienne, sans autre précision. Toutefois, il ne justifie ni que celle-ci serait en situation régulière sur le territoire français, ni de la réalité de cette relation. Agé de 42 ans, Il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où réside sa famille et où il a vécu la majeure partie de son existence, dès lors qu'il soutient être arrivé en France en 2021. La seule circonstance que ses deux frères résident et travaillent en France ne suffit à démontrer l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Si le requérant soutient également disposer d'une promesse d'embauche comme mécanicien, il n'en justifie pas et cette circonstance ne saurait davantage attester d'une intégration professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'est donc pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour le même motif, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de M. C A. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant au requérant de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () /3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 8. Il est constant que M. C A est entré en France irrégulièrement et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant entrait dans les catégories d'étrangers auxquels l'octroi d'un délai de départ volontaire peut être refusé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. La circonstance que le requérant n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement est sans influence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 10. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 11. La décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise les motifs pour lesquels le préfet prononce une interdiction de retour sur le territoire français, au regard des critères fixés par la loi. Par suite la décision est suffisamment motivée en droit et en fait. 12. M. C A ne fait état d'aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle au prononcé d'une interdiction de retour d'un an à son encontre. Pour les motifs exposés au point 5, et alors même que la présence de l'intéressé ne représenterait pas une menace à l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d'erreur d'appréciation en prenant à l'encontre de M. C A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui n'est pas disproportionnée au regard des conséquences sur sa situation personnelle. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées présentées par M. C A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu publique par mise à disposition au greffe, le 30 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé C. ELa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
DTA_2406612_20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel