TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2406614_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. B A, représenté par Me Desfrançois, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 mars 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir dans l'intervalle d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour alors qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *la motivation est insuffisante au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et est entachée d'erreur de fait quant à sa participation à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française ; *elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux éléments qu'il présente quant à son intégration professionnelle stable et durable ; *elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il établit participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa présence sur le territoire et aux preuves de son intégration professionnelle et de ses attaches familiales en France ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences du refus de séjour pour sa fille. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce que le refus de séjour n'a aucune incidence immédiate sur la situation du requérant, travailleur intérimaire, qui ne peut se prévaloir d'un contrat de travail signé après le refus de séjour et dont l'exécution effective n'est pas établie alors qu'il ne participe pas à l'entretien et l'éducation de sa fille de nationalité française ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - il sollicite une substitution de base légale fondée sur l'application de la convention franco camerounaise du 24 janvier 1994, Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2024 à 10 h 45 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés ; - et les observations de Me Desfrançois représentant M. A, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 mars 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de salarié. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article 14 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention. " et aux termes de son article 11 : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux camerounais doivent posséder un titre de séjour () Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations que la convention franco-camerounaise renvoie à la législation nationale pour la délivrance des titres de séjour. Ainsi que l'a demandé le préfet de la Loire-Atlantique, les stipulations des articles 11 et 14 de la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994, lesquelles renvoient essentiellement aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver M. A d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes. 4. Le moyen, invoqué par M. A à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de cet arrêté, tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique, compte tenu des preuves apportées quant à son insertion professionnelle, nonobstant la non présentation d'une autorisation de travail dans son dossier de demande de titre de séjour, la durée de sa présence en France et sa participation à l'éducation et à l'entretien de sa fille française, à hauteur de ses possibilités financières, a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. La condition d'urgence étant par ailleurs présumée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 mars 2024 et d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir sans délai l'intéressé, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, dès lors que sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 14 mars 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir sans délai l'intéressé, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 21 mai 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2406614_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel