TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406614_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Eizaga, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ;
3°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros à lui verser, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
M. A soutient que :
-la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, sans le renouvellement de sa carte professionnelle, il est dans l'incapacité de poursuivre son activité de surveillance, et donc de subvenir aux besoins essentiels de la vie ; les refus répétés du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ont pour conséquence de le mettre dans l'incapacité de verser intégralement le loyer à son bailleur tous les mois ;
-il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
-les motifs de refus tirés de la circulation avec un véhicule sans assurance le 1er juin 2022, de la circulation avec un véhicule sans permis de construire le 15 novembre 2022, de la circulation avec un véhicule sans assurance le 19 septembre 2023, et de la circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, commis le 18 décembre 2023 sont entachés d'erreur de faits ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le CNAPS, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-l'urgence n'est pas constituée en l'absence de présomption en ce sens et compte tenu de la vacation qu'assure M. A à l'université ;
-aucun des moyens invoqués n'apparaît fondé ; les infractions routières sont incompatibles avec l'exercice d'une activité réglementée de sécurité privée ; les motifs retenus ne sont entachés d'aucune erreur d'appréciation ; suite à l'injonction de la juge des référés, le CNAPS était seulement tenu d'examiner à nouveau la demande de M. A ; la décision de refus s'appuie sur une enquête administrative qui a révélé une nouvelle infraction routière constituant une circonstance de fait nouvelle.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 12 novembre 2024, M. A conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête.
Vu :
- la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
- la demande d'aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 25 octobre 2024 sous le n° 2406613 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
-l'ordonnance n° 2404144 du 17 juillet 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le mercredi 13 novembre 2024 à 10h00 en présence de Mme Gioffré, greffière :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Eizaga, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; il précise que malgré le récépissé délivré suite à l'injonction de la juge des référés, M. A n'a pu trouver un emploi stable ; en l'absence des revenus liés à son activité de surveillance, il ne peut plus assumer ses charges mensuelles et fait l'objet d'une menace d'expulsion de son logement social ; la dernière infraction correspond uniquement à l'impossibilité de présenter son attestation d'assurance ; M. A a en effet dû changer à plusieurs reprises d'assurance, parfois sur des périodes courtes, à la suite d'un accident de la route ; ces circonstances sont de toutes façons sans lien avec son activité de sécurité privée.
Le CNAPS n'était ni présent ni représenté
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé au CNAPS le renouvellement de sa carte professionnelle délivrée le 2 février 2018 et arrivant à expiration le 5 octobre 2023. Par une décision du 16 janvier 2024, le directeur du CNAPS a refusé de faire droit à sa demande en application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par une ordonnance du 17 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au CNAPS de procéder au réexamen de sa demande sous deux mois. M. A a été temporairement muni d'un récépissé. Par une décision du 30 septembre 2024, le directeur du CNAPS a rejeté une nouvelle fois sa demande de renouvellement de carte professionnelle. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisis sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
3. Compte tenu de l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle
En ce qui concerne la condition d'urgence :
4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte de l'instruction que M. A, qui est doctorant à l'université de Bordeaux, travaille également en qualité d'agent de sécurité depuis plus de cinq ans en étant titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le CNAPS en février 2018. La décision de non renouvellement de cette carte le prive de toute possibilité de poursuivre son activité professionnelle principale. Si le CNAPS fait valoir qu'un récépissé de demande lui a été délivré le temps de la reprise de l'instruction de sa demande suite à l'injonction prononcée par l'ordonnance de la juge des référés du 17 juillet 2024, il n'est pas contesté que M. A n'a pu retrouver un emploi pérenne compte tenu du caractère temporaire et incertain de ce récépissé. En toute hypothèse, ce récépissé a pris fin avec la décision attaquée. Si l'intéressé est employé en qualité de chargé de travaux dirigés à l'université de Bordeaux, les revenus procurés par cette seule activité sont bien trop insuffisants pour lui permettre d'assumer ses charges mensuelles. A cet égard, dans l'incapacité de régler son loyer depuis plusieurs mois, M. A est menacé d'expulsion de son logement social. A supposer même qu'il puisse prétendre à des indemnités de licenciement ou de retour à l'emploi, en cas de perte de son emploi, la décision contestée est susceptible de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et économique. Enfin, la nature des faits invoqués à l'appui de la décision du 30 septembre 2024 et les impératifs de sécurité publique ne font pas obstacle à l'urgence dont M. A se prévaut et qui apparaît en l'espèce établie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions :
6. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;/ ".
7. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité ou d'une demande d'agrément en qualité de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le CNAPS a diligenté une enquête administrative par consultation du ficher du traitement des antécédents judiciaires, qui a révélé que l'intéressé avait été mis en cause le 15 novembre 2022 à Mérignac pour des faits de conduite sans permis de conduire, le 1er juin 2022 à Pessac pour conduite sans assurance d'un véhicule à moteur terrestre, et le 19 septembre 2023 à Bordeaux pour conduite sans assurance d'un véhicule à moteur terrestre, et une nouvelle fois à Bordeaux, le 18 décembre 2023, pour conduite sans assurance d'un véhicule à moteur terrestre. Cette dernière infraction n'avait pas été retenue dans la précédente décision en date du 16 janvier 2024 dont l'exécution a été suspendue par l'ordonnance du 17 juillet 2024.
9. Compte tenu de la nature des faits reprochés et des pièces justificatives produites par le requérant, l'infraction tenant à la conduite d'un véhicule sans permis de conduire ayant au demeurant fait l'objet d'un classement sans suite, le moyen tiré de ce que le directeur du CNAPS a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des exigences de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
10. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
11. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée.
12. Au regard du motif de la suspension prononcée, il y a lieu d'enjoindre au CNAPS de délivrer à M. A, à titre provisoire et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de sa requête, une carte professionnelle d'agent privé de sécurité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à sa demande d'astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Le requérant étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du CNAPS le versement à Me Eizaga de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er: M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du directeur du CNAPS du 30 septembre 2024 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au CNAPS de délivrer à M. A, à titre provisoire et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, la carte professionnelle sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, le CNAPS versera à Me Eizaga, son avocat, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Bordeaux, le 13 novembre 2024.
Le juge des référés,La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2406614_20241113
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