TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2406616_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, et des mémoires, enregistrés les 6 et 22 janvier 2025, Mme C E, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - la décision a été prise en méconnaissance du droit à une bonne administration, du droit d'être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que la préfète n'a pas pris en considération la présence en France de ses trois enfants mineurs ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète n'établit qu'elle aurait pris la même décision en prenant en considération la présence, en France, de ses trois enfants mineurs ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre 2024 et 8 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Muller a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E, ressortissante géorgienne née le 23 mai 1992, est entrée en France le 10 décembre 2023. Le 13 décembre 2023, elle a sollicité l'asile. Le 16 juillet 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant selon la procédure accélérée, a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié. Par un arrêté du 5 août 2024, dont elle demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 5 juillet, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme B, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière et en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme F, son adjointe, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français prises, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D et Mme B n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Il résulte également de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 6. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise alors que l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement de la perte de ce droit. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le rejet de la demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence de la perte du droit de se maintenir sur le territoire. 7. En l'espèce, Mme E ne conteste pas avoir été entendue devant l'OFPRA. En outre, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, il lui appartenait de fournir spontanément à l'administration, notamment à la suite de la décision de rejet de l'OFPRA, tout élément utile relatif à sa situation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E aurait été privée de la possibilité de présenter, de manière utile et effective, des éléments relatifs à sa situation et susceptibles d'influer sur le contenu de la décision en litige. Par suite, les moyens soulevés tirés de la méconnaissance du droit à une bonne administration, du principe général des droits de la défense et du droit d'être entendu ne peuvent qu'être écartés. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Si Mme E se prévaut de la présence en France de ses trois enfants, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est entrée sur le territoire français que le 10 décembre 2023 soit moins d'un an seulement avant la date de l'arrêté contesté. En dehors de la présence de ses enfants, elle n'établit pas y avoir noué des liens d'une particulière intensité alors que le préfet relève, sans être contredit, qu'elle conserve de fortes attaches familiales en Géorgie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où résident son ancien époux, père de ses deux premiers enfants. Mme E n'apporte aucun élément probant de nature à établir que ses enfants, qui ont vocation à la suivre, ne pourraient pas retourner dans leur pays d'origine et y poursuivre leur scolarité. Par suite, la décision contestée n'a ni porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale. 11. Par ailleurs et compte tenu notamment des considérations évoquées au point précédent, si l'arrêté mentionne à tort qu'elle a déclaré avoir deux enfants mineurs qui n'étaient pas présents sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que, même si la préfète n'a pas fait mention de la présence des trois enfants mineurs de la requérante dans l'arrêté contesté, cette circonstance n'a pas eu, en l'espèce, d'incidence sur le sens de la décision prise à l'encontre de Mme E. La requérante n'est dès lors pas fondée à se prévaloir de cette erreur ou d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne () ". 13. Mme E fait valoir que la décision contestée emporterait violation de ces stipulations combinées avec celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant précitée au motif que ses enfants, dont elle est la représentante légale, ont introduit une demande d'asile qui serait en cours d'instruction. Toutefois, la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de son édiction. Dès lors, si Mme E fait valoir que des demandes d'asile ont été déposées au nom de ses enfants mineurs et produit les attestations de demande d'asile délivrées par la préfète le 3 septembre 2024 à l'issue du premier enregistrement en guichet unique, cette circonstance, postérieure à la date du 5 août 2024 à laquelle a été édicté l'arrêté contesté, est sans incidence sur sa légalité. Au surplus, l'administration produit les relevés " Telemofpra " qui indiquent que l'OFPRA, statuant selon la procédure accélérée, a rejeté, par des décisions du 15 octobre 2024, notifiées les 8 et 15 novembre 2024, les demandes d'asile présentées pour les trois enfants de la requérante. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Si la requérante fait valoir que ses enfants risquent de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie, elle n'assortit cette affirmation d'aucune précision, alors qu'au demeurant les demandes d'asile présentées au nom de ses enfants ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA du 15 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 18. La décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, la préfète du Bas-Rhin ayant notamment pris en compte la situation de Mme E au regard des critères énumérés à l'article L. 612-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 19. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E. 20. En troisième lieu, si la requérante indique justifier de considérations humanitaires particulières, elle n'assortit cette affirmation d'aucune précision. En tout état de cause, sa situation de mère de trois enfants mineurs et divorcée ne suffit pas, à elle seule, à caractériser de telles considérations. 21. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté compte tenu des circonstances exposées aux points 10 à 13. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme E d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Haudier, présidente, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. M. Muller, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le rapporteur, O. Muller La présidente, G. Haudier La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2406616_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel