TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2406617_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 janvier 2025, M. E C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Airiau d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. M. C soutient que : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en tant qu'elle a méconnu son droit à être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il n'a pas été tenu compte de son droit au séjour pour raisons de santé ; - son état de santé nécessite sa présence en France ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive la décision fixant le pays de destination de base légale ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dulmet, présidente-rapporteure ; - et les observations de M. C. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E C est un ressortissant camerounais, né en 1990. Il est entré sur le territoire français au mois de janvier 2021. Sa demande d'asile a été rejetée une première fois par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la cour nationale du droit d'asile (CNDA) en 2023. Sa demande tendant au réexamen de cette demande d'asile a fait l'objet, le 18 décembre 2023, d'une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA, confirmée par la CNDA le 1er juillet 2024. Par un arrêté du 5 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 5 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B A, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme D F, adjointe à la cheffe de bureau, à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il n'est ni établi ni allégué que Mme A n'aurait pas été absente ou empêchée à la date d'édiction de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile ou de sa demande de titre de séjour. 6. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 7. Il n'est pas contesté que M. C a été en mesure de faire valoir ses observations dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Il ne pouvait par ailleurs ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de rejet de celle-ci. M. C se prévaut à l'instance d'une pathologie psychiatrique, nécessitant un suivi et un traitement réguliers. Il produit en ce sens des ordonnances médicales portant prescription d'antidépresseurs, ainsi que cinq certificats médicaux très peu circonstanciés faisant état d'un suivi psychiatrique régulier et l'administration d'un traitement médicamenteux à raison d'un stress post-traumatique avec des éléments dépressifs. Si les deux certificats médicaux émis postérieurement à l'édiction de la décision contestée indiquent que " compte tenu de la symptomatologie actuelle que présente le patient, un retour dans son pays d'origine aurait des conséquences graves et immédiates avec notamment un risque élevé de passage à l'acte suicidaire ", il ne ressort pas des pièces du dossier que ce risque préexistait à la décision attaquée. Dans ces conditions, M. C, qui ne s'est jamais prévalu de son état de santé auprès de l'administration pour demander la régularisation de sa situation, n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'il a été privé de faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative en litige aurait pu aboutir à un résultat différent. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". 9. Dès lors qu'il est constant que M. C ne s'est jamais prévalu auprès de l'administration de considérations relatives à son état de santé, la circonstance que la décision contestée ne mentionne pas sa pathologie ne saurait être regardée comme révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation. Il ressort par ailleurs des termes mêmes de la décision contestée que celle-ci a été prise après vérification du droit au séjour du requérant, au regard des éléments dont l'intéressé avait informé l'administration. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 10. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 'L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 11. M. C se prévaut de certificats médicaux et ordonnances évoqués au point 7, qui ne font apparaître, à la date de la décision contestée, ni que l'état de santé de l'intéressé nécessiterait un traitement médical dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que le traitement médical dont il bénéficie ne serait pas effectivement disponible dans son pays d'origine. Il n'établit ainsi pas qu'il se trouverait en situation de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à supposer que tel soit le moyen qu'il a entendu soulever. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. M. C est entré sur le territoire français en 2021, et s'y est maintenu pendant la durée d'examen, puis de réexamen de sa demande d'asile. En se bornant à évoquer la pathologie dont il souffre et l'existence d'un stress post-traumatique, il n'établit pas avoir noué en France des relations personnelles ou familiales d'une particulière intensité. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porterait à son droit à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En sixième lieu, en se bornant à se prévaloir de son état de santé et des pièces évoquées au point 7, M. C n'établit pas que la mesure d'éloignement l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux circonstances décrites aux points précédents, que l'obligation de quitter le territoire français emporterait pour M. C des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-()". 18. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, tenir compte des critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 19. La décision attaquée, qui vise l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique les éléments de la situation personnelle du requérant qui ont été pris en considération, notamment les circonstances que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il y réside depuis 3 ans et 6 mois, qu'il a déclaré être célibataire et sans enfant, qu'il ne démontre pas l'intensité de ses liens avec la France, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a pas l'objet de précédentes mesures d'éloignement. Cette décision est ainsi suffisamment motivée, en droit comme en fait. 20. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée et de la motivation précitée que l'administration a procédé à un examen sérieux de la situation de M. C pour lui faire interdiction de retour sur le territoire français. 21. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, qui résidait en France depuis un peu plus de trois ans à la date de la décision attaquée, aurait noué des liens personnels ou familiaux sur le territoire français, ni que son état de santé nécessiterait impérativement qu'il soit soigné en France. Dans ces conditions, et alors même que le comportement du requérant, qui n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement antérieure, ne peut être regardé comme représentant une menace pour l'ordre public, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas entachée d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation. Elle ne méconnaît pas davantage, pour les mêmes motifs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M.C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Dulmet, présidente, - Mme Perabo-Bonnet, première conseillère, - Mme Eymaron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025. La présidente-rapporteure, A. DULMETLa première conseillère, L. PERABO-BONNET La greffière, J. BROSE La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406617
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6727 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2406617_20250327
TA9510 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2406617_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel