TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406619_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 29 février 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant la durée de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : Sur l'urgence : - la jurisprudence retient une présomption pour les jeunes majeurs ayant sollicité un titre de séjour à leur majorité ; la décision la fait basculer dans un séjour irrégulier ; elle empêche la validation de son diplôme qui nécessite un stage à l'étranger avant l'été 2024 ; le délai de traitement de sa demande est anormalement long, plus de deux ans ; elle est exposée à une procédure de retenue administrative ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée, le préfet s'étant abstenu de répondre à sa demande communication des motifs ; -la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'elle est en France depuis plus de onze ans : - les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnues ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les dispositions de l'article L. 435-1 dudit code ont été méconnues et cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La requête a été transmise au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas déposé de mémoire. Vu : - la décision attaquée du 29 février 2024 et la copie de la requête n°2406602 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 juin 2024 en présence de M. Ngassaki greffier d'audience, M. Guillou a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Hug, représentant Mme B, présente, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, née le 12 août 2002 à Yaoundé (Cameroun), est entrée en France, en août 2012, âgée de 9 ans et se maintient depuis cette date sur le territoire ; elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande reçue en préfecture le 28 février 2022 ; cette demande est toutefois resté sans réponse malgré plusieurs relances depuis deux ans. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 29 février 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La requête de Mme B tend à la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " qui lui a été opposée par le préfet de Seine-et-Marne le 29 février 2024 ; Mme B soutient que cette décision la fait basculer dans un séjour irrégulier ; elle empêche la validation de son diplôme qui nécessite un stage à l'étranger avant l'été 2024 ; le délai de traitement de sa demande est anormalement long, plus de deux ans ; elle est dans une situation où l'urgence est présumée résidant régulièrement en France depuis son arrivée en 2012, y ayant effectué toute sa scolarité et ses études universitaires depuis cette date ; le préfet de Seine-et-Marne qui n'était ni présent ni représenté à l'audience et n'a pas déposé de mémoire en défense ne conteste pas ces circonstances particulières ; la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité doit dès lors être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale est propre à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à la demande de titre de séjour de la requérante. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La suspension prononcée implique que la demande de titre de séjour de Mme B soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l'intéressée un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler, conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer ce récépissé dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en est adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R GuillouLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406619
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2406619_20240620
Données disponibles
- Texte intégral