TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2406619_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Beguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan en date du 8 octobre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et lui faisant interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté litigieux : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé : - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grondin, - et les observations de Me Nguyen substituant Me Beguin représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 16 août 1995, est entré en dernier lieu irrégulièrement en France en 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 8 octobre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et lui faisant interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée d'un an. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme E B, cheffe du pôle éloignement et contentieux par intérim, en vertu d'un arrêté du 11 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Morbihan le 12 septembre 2024. En application de cet arrêté, Mme B a reçu délégation pour signer tous les actes relevant du pôle éloignement et contentieux, aux nombres desquelles figurent les décisions d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour sur le territoire national, en cas d'absence cumulée de M. H, de Mme G, de Mme F ou de Mme D. Il n'est pas établi qu'à la date de l'arrêté attaqué ceux-ci n'auraient pas été absents. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 613-1 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituent la base légale de l'ensemble des décisions qu'il contient. Il comporte ainsi les considérations de droit fondant ces décisions. Par ailleurs, l'arrêté mentionne la date de naissance, la nationalité, et la date d'entrée de M. A sur le territoire national. Il précise également en quoi sa situation justifie qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et expose pourquoi les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnus. Dans ces conditions, la motivation de l'arrêté litigieux est suffisamment développée pour permettre à l'intéressée d'en saisir les motifs et au juge d'exercer son contrôle en toute connaissance de cause. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que le préfet n'a pas fait état des éléments retenus pour rejeter tout droit au séjour, l'arrêté précise néanmoins que M. A est entré irrégulièrement en France la nature des liens qu'il a sur le territoire, en l'ancienneté de sa présence, et qu'il se maintient en situation irrégulière sans en justifier. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté est insuffisamment motivé doit être écarté. 4. En troisième lieu, le préfet n'a pas à mentionner tous les éléments de la vie privée et familiale de M. A mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé pour prendre son arrêté. Il en résulte que les circonstances selon laquelle l'arrêté litigieux ne ferait pas état de l'intégralité de la procédure administrative le concernant, ou d'éléments se rapportant à sa situation personnelle ou familiale, ne sont pas de nature à caractériser un défaut d'examen particulier de la demande de titre de séjour, en particulier lorsque le préfet n'en n'a pas eu connaissance ou lorsque ces éléments ne sont pas susceptibles d'influencer le sens des décisions attaquées. 5. En l'espèce, si M. A soutient qu'il n'est pas entré irrégulièrement en France, mais sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique alors qu'il avait 17 ans, il n'a produit aucun document en attestant, et notamment pas ce passeport. Par ailleurs il a indiqué, lors de la son audition du 8 octobre 2024 faisant suite à son interpellation du même jour, avoir quitté les Comores en 2022, rejoint la France via un passeur, et être titulaire d'un passeport non muni d'un visa. En outre, si l'arrêté mentionne qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à ses 29 ans alors qu'il a eu cet âge en 2024, il s'agit d'une simple erreur de plume qui n'est pas constitutive d'une erreur de fait ou d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A. 6. Par ailleurs, si le requérant allègue que l'ensemble des membres de sa famille résident sur le territoire national, il n'établit aucunement, notamment en l'absence de production de tout livret de famille, ne plus disposer d'attache aux Comores ainsi que l'a relevé le préfet, alors qu'il n'a fait état dans son audition du 8 octobre 2024 que de la présence de son père et d'une sœur en France, qui sont mentionnés dans l'arrêté litigieux. 7. Enfin, M. A soutient que le préfet aurait dû examiner son droit au séjour en regard de la nationalité française de son père et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 345-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, et contrairement à ce qu'il allègue, il n'établit aucunement avoir présenté une demande de déclaration de nationalité française, ni informé le préfet qu'une telle procédure serait en cours. En outre, il ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur l'un des deux fondements évoqués. 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 9. En quatrième lieux, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est () édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () . Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Par ailleurs, ces stipulations ne garantissent pas à un étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. 10. M. A soutient que son père est français, qu'il a sollicité une déclaration de nationalité française, et qu'il bénéficie de ce fait d'un droit au séjour. Toutefois, il n'a produit aucune pièce attestant du dépôt d'une demande de reconnaissance de nationalité française ainsi qu'il a été dit. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille en France où il n'est arrivé qu'en 2022, où il ne travaille pas, et où il ne justifie pas d'un logement stable. En outre, s'il fait état du décès de sa mère et de sa tante aux Comores, il n'a produit aucune pièce en attestant. Dans ces conditions, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet du Morbihan n'a pas porté à leur droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêtés litigieux, alors même que son père et sa sœur résideraient en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doivent être écartés. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (); 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France, et s'y est maintenu sans avoir effectué de démarche pour régulariser sa situation. En outre, le requérant n'a pas produit de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni ne justifie d'un logement stable. Par suite, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le requérant aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 14. Si le requérant soutient que la décision d'interdiction de retour a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision à pour base légale les dispositions de l'article L. 612-6 de ce code. En tout état de cause, pour prendre la décision contestée d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet du Morbihan a retenu, alors même que la présence en France de M. A ne constituerait pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, sur les circonstances qu'il ne justifie pas de liens privés et familiaux en France et qu'il est entré récemment sur le territoire. Le requérant n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause le prononcé et la durée de l'interdiction de retour en litige, qui sont justifiés par ces considérations, dès lors qu'il n'établit pas la nature des relations familiales qu'il aurait en France ainsi qu'il a été dit, ni ne se prévaut de circonstances humanitaires de nature à ne pas édicter d'interdiction de retour. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché l' arrêté litigieux d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 16. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 8 octobre 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Grondin, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, signé T. Gondin Le président, signé C. Radureau La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2404634
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Chronologie de l'affaire
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TA356 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2406619_20250206
TA0626 novembre 2025
DTA_2404634_20251126Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2406619_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel