TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 1ère Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2406624_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2024 et le 9 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Thébault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet des Côtes d'Armor l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de procéder au retrait des informations la concernant dans le système d'information Schengen dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation et d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur d'appréciation ; S'agissant de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle ne se trouvait pas dans une situation dans laquelle le préfet était dans l'obligation d'édicter une obligation de quitter le territoire français. Le préfet des Côtes d'Armor a produit des pièces qui ont été communiquées le 25 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villebesseix, - et les observations de Me Vaillant substituant Me Thébault, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité algérienne, déclare être entrée en France le 6 octobre 2022. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet des Côtes d'Armor l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statuée. Dans ces conditions, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté a été signé par M. Cochu, secrétaire général de la préfecture des Côtes d'Armor en vertu d'un arrêté de délégation du 19 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision en litige vise les dispositions dont il est fait application dont notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise les considérations de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le préfet qui n'est pas tenu de préciser tous les éléments de fait caractérisant la situation personnelle de l'intéressée a suffisamment motivé sa décision. 5. En troisième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté que le préfet a bien pris en compte la situation de concubinage de l'intéressée avec un ressortissant français. La circonstance que le préfet des Côtes d'Armor n'ait pas précisé que cette relation était sérieuse et que le couple avait entrepris des démarches en vue de se marier n'est pas de nature à établir un défaut d'examen particulier. En effet, compte tenu du caractère récent de cette relation et malgré leur projet de mariage, cette situation n'était pas susceptible de donner à Mme A un droit au séjour et de faire obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement. Si l'administration mentionne à tort qu'elle ne bénéficie pas d'un logement pérenne, il apparait que le préfet aurait pris la même décision même s'il avait retenu qu'elle bénéficiait d'un logement stable. Par ailleurs, la requérante ne produit pas de pièces démontrant que M. C disposerait de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins du couple. Enfin, le préfet mentionne également qu'elle ne dispose pas de document d'identité ou de voyage. Il apparait qu'elle a remis son passeport aux services de police contre un récépissé le 30 septembre 2024. Cependant, il ressort des pièces du dossier que ce dernier était valable jusqu'au 15 mai 2024. Mme A n'était donc pas à la date de la décision litigieuse titulaire d'un document de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, il n'apparait pas le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation avant d'édicter une obligation de quitter le territoire à son encontre. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait s'interpréter comme comportant l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux en France. 7. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que Mme A entretient une relation sérieuse avec M. C, il apparait que celle-ci a débuté il y a peu, le 6 janvier 2024 et qu'ils ne déclarent avoir emménagé ensemble que le 1er juillet 2024. Le fait que Mme A ait le projet de se marier avec M. C ne suffit pas pour constater, compte tenu du caractère très récent de cette relation, une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. La présence de sa sœur et de ses frères sur le territoire national ne suffit pas davantage à établir qu'elle aurait déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors qu'âgée de 47 ans, elle a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur d'appréciation doivent écartés. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 9. Pour refuser d'accorder à Mme A un délai de départ volontaire, le préfet des Côtes d'Armor s'est fondé sur les articles L. 612-1 et L. 612-3 1° et 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que sa sœur lui loue une maison pour la somme de 50 euros par mois depuis le 1er juillet 2024 et qu'elle dispose donc d'une résidence effective et permanente. Par ailleurs, il apparait qu'elle était titulaire d'un visa délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 27 novembre 2022. Elle produit un billet d'avion Barcelone-Nantes daté du 6 octobre et a soutenu de manière constante être arrivée sur le territoire français le 6 octobre 2022 et produit une attestation rédigée par le mari de sa sœur indiquant qu'elle est arrivée en France en octobre 2022. Ainsi, il ressort des pièces du dossier qu'elle était titulaire d'un passeport et d'un visa en cours de validité lors de son entrée sur le territoire national de sorte que sa situation ne correspond pas au 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, le passeport de la requérante n'était valable que jusqu'au 15 mai 2024. Ainsi, à la date de la décision attaquée, elle ne présentait pas de document de voyage ou d'identité en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet a pu retenir, à juste titre, pour ce seul motif qu'elle ne présentait pas de garanties de représentation suffisante. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée récemment en France en octobre 2022. Toutefois, son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et elle n'a jamais fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement. Par ailleurs, il apparait qu'elle dispose d'attaches sur le territoire français où résident sa sœur et deux frères ainsi que son compagnon de nationalité française. En édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet des Côtes d'Armor a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français que cette décision doit être annulée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 8 octobre 2024 est annulé en tant seulement qu'il comporte une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le surplus des conclusions de la requête à fin d'annulation doit être rejeté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement annule l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de Mme A. Dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'elle prend une telle mesure à l'égard d'une personne de nationalité étrangère, l'autorité administrative l'informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, le présent jugement implique que le signalement pour la durée de l'interdiction de retour annulée, dont Mme A a été informée par l'article 4 de l'arrêté du 8 octobre 2024, soit effacé. Il y a lieu, par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de faire procéder à cet effacement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 8 octobre 2024 est annulé en tant qu'il contient une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Côtes d'Armor de procéder dans le délai d'un mois à compter du présent jugement, à l'effacement du signalement de Mme A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Grondin, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure, signé J. Villebesseix Le président, signé C. Radureau La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406624
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA356 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2406624_20250206
TA778 janvier 2026
DTA_2406624_20260108Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2406624_20250206