TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406626_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2406962 du 16 mai 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête présentée par M. D B, enregistrée le 15 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par cette requête, M. D B, représenté par Me Gozlan, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour étudier sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de vie privée et familiale, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile : - il remplit les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié ou, à tout le moins, obtenir le bénéfice de la protection subsidiaire, sur le fondement des stipulations des articles 1er et 33 de la convention de Genève ainsi que des dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure, alors en vigueur, prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. 1. M. B, ressortissant haïtien, né le 22 octobre 1980, de nationalité haïtienne, est entré sur le territoire français le 30 août 2015. Il a sollicité le 19 octobre 2015 son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 23 février 2016, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 janvier 2017. L'OFPRA a également rejeté une première demande de réexamen par une décision en date du 8 octobre 2018, confirmée par la CNDA le 20 février 2019. Il a sollicité une seconde fois le réexamen de sa demande d'asile. Par arrêté du 2 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a notamment refusé de délivrer une attestation de demandeur d'asile à M. B et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile : 2. En se bornant à soutenir qu'il remplit les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié ou, à tout le moins, obtenir le bénéfice de la protection subsidiaire, sur le fondement des stipulations des articles 1er et 33 de la convention de Genève ainsi que des dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B n'articule aucun moyen venant au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile. Il suit de là que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Il ressort des pièces du dossier, non contestées par le préfet des Hauts-de-Seine, que M. B est père de trois enfants mineurs, dont deux nés en France en 2019 et en 2023, de son union avec Mme C A, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 janvier 2032, avec laquelle il s'est marié le 8 décembre 2018. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pu, sans entacher la décision qui fait obligation au requérant de quitter le territoire français d'une erreur de fait, relever que la conjointe de ce dernier réside dans son pays d'origine et qu'il est sans enfant. Il suit de là que cette décision doit, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen venant au soutien des conclusions dirigées contre elle, être annulée. 4. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. 5. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 mai 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en tant qu'il fait obligation à M. B de quitter le territoire français. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le magistrat désigné, L. GauchardLa greffière, Y. Boudekak-Bouanani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406626
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2406626_20241128