TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2406627_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. D A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mars 2024 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Tuendimbadi Kapumba, représentant M. A, - et les observations de Me Blondel, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant sénégalais né le 11 février 1981, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20mars 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée totale de cinq ans. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01464 du 29 novembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-675 du 29 novembre 2023, le préfet de police a donné à M. B C, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 4. L'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 2 mars 2022 a, le 17 mars 2024, été signalé pour des faits de transport, détention et cession non autorisée de stupéfiants, rébellion et recel de vol, que ces faits constituent une menace pour l'ordre public, se déclare marié en Espagne sans en apporter la preuve et qu'il a un enfant qui n'est pas à sa charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de police aurait méconnu sa situation personnelle. Si le requérant produit, pour les besoins de la cause, une attestation d'hébergement de la part d'une personne ainsi ce qu'il présente comme un acte de mariage espagnol au demeurant tronqué et dont il est difficile de déterminer la localité d'origine, ces éléments ne sont pas suffisants pour estimer que sa situation personnelle aurait été méconnue alors qu'il est constant par ailleurs qu'il a bien été destinataire d'une obligation de quitter le territoire français en 2022 qu'il a refusé de signer. Dès lors, le moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, au regard des faits pour lesquels il a été signalé et de la soustraction à une précédente mesure d'éloignement qui était déjà assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée totale de cinq ans, soit une durée augmentée de trente-six mois par rapport à la précédente décision, n'est pas disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Lu en audience publique le 26 mars 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2406627_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel