TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406629_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a fixé son pays de destination en exécution de la peine d'interdiction définitive de territoire français à laquelle il a été condamné. M. A soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Laid, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. A qui répond aux questions posées par le tribunal ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 3 août 1992 à Alger, a été condamné le 27 août 2021 par le tribunal judiciaire de Paris à une peine de trente mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction judiciaire définitive du territoire français pour des faits d'agression sexuelle, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Le 13 septembre 2023, il a également été condamné par le tribunal judiciaire de Lille à une peine de dix mois d'emprisonnement pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, rébellion et violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité et a été incarcéré au centre pénitentiaire de Lille Annœullin. A sa levée d'écrou, le 13 juin 2024, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Nord fixant son pays de destination en exécution de la peine d'interdiction judiciaire définitive de territoire français à laquelle il a été condamné et a été placé en centre de rétention. Par un jugement du 21 juin 2024, le tribunal administratif a annulé cet arrêté. Par un nouvel arrêté du 24 juin 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord a de nouveau fixé le pays à destination duquel ce dernier doit être renvoyé en exécution de la peine d'interdiction définitive de territoire français à laquelle il a été condamné. 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 4 avril 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 126, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ". Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". L'article L. 721-4 de ce code dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1o Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () / ". La décision fixant le pays de renvoi d'un étranger frappé d'une peine d'interdiction du territoire français présente le caractère d'une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En l'espèce, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 6. En troisième lieu, par un jugement du 21 juin 2024 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la précédente décision, en date du 13 juin 2024, par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel M. A devait être renvoyé en exécution de l'interdiction judiciaire définitive de territoire français à laquelle il avait été condamné. Il ressort des motifs de ce jugement, qui sont le soutien nécessaire de son dispositif, que cette décision a été annulée en raison de sa motivation insuffisante, en particulier s'agissant de l'existence des craintes du requérant en cas de retour. En l'espèce, la décision attaquée vise les stipulations de l'article 3 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sa motivation atteste de ce que le préfet a examiné la réalité des craintes de M. A en cas de retour en Algérie. Par suite, en prenant une nouvelle décision motivée fixant le pays à destination duquel l'intéressé doit être renvoyé en exécution de la peine d'interdiction judiciaire de territoire à laquelle il a été condamné, le préfet du Nord n'a pas méconnu l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache au jugement d'annulation rendu le 21 juin 2024 par le magistrat désigné par le tribunal administratif de Lille. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 6. Si M. A soutient qu'il craint, en cas de retour en Algérie, d'être victime de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément susceptible d'établir la teneur et la réalité de ces craintes. Interrogé sur ce point à l'audience, il a en outre refusé de s'exprimer. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 juin 2024 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination en exécution de la peine d'interdiction judiciaire définitive de territoire français à laquelle il a été condamné. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 3 juillet 2024. La magistrate désignée signé M. VARENNE La greffière, signé L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2406629_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel