TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 20 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2406633_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2024, notifiée le 21 novembre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours préalable obligatoire du 16 mai 2024 relatif à un indu d'aide personnalisée au logement d’un montant de 992 euros pour la période de septembre 2022 à août 2023 ; 2°) de décharger de l’obligation de payer cette somme en lui accordant une remise gracieuse. Il soutient que : - il est de bonne foi, et a effectué ses déclarations en déclarant le loyer charges comprises ; - il n’est pas à l’origine du trop-perçu ; - les informations délivrées ne sont pas claires ; - la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme. Par un mémoire enregistré le 28 mai 2025, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., connu comme étudiant célibataire, a bénéficié de l’aide personnalisée au logement pour un logement situé à Grenoble sur la base d’un loyer charges comprises de 256 euros. La caisse d’allocations familiales de l’Isère ayant été informée que le montant du loyer hors charges était de 170,05 euros, elle a régularisé le dossier de M. B..., ce qui a généré un indu de de 992 euros pour la période de septembre 2022 à août 2023, notifiée le 1er février 2024. Le recours administratif préalable obligatoire de M. B... a été explicitement rejeté le 18 novembre 2024. 2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. 3. M. B... ne conteste pas le bien-fondé de l’indu dont le paiement lui est réclamé mais se borne à soutenir qu’il est de bonne foi, qu’il est sans ressources et que l’indu est imputable à des erreurs de la caisse et du CROUS. De tels moyens ne peuvent toutefois qu’être écartés comme inopérants, étant sans incidence sur la légalité de la décision du 18 novembre et sa requête ne peut qu’être rejetée. 4. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. B..., s’il s’y croit recevable et fondé, présente à l’administration une demande de remise gracieuse de son indu. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la caisse d'allocations familiales de l’Isère Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025. La magistrate désignée, E. CONESA-TERRADELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
DTA_2406633_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel