TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2406634_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une première requête enregistrée le 2 mai 2024 sous le N° 2406633, Mme C épouse A et M. D A, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de la jeune E A, représentés par Me Vincensini, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 5 avril 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 janvier 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de délivrer à la jeune E A un visa de long séjour sollicité au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa sollicité par la jeune B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation et les empêche de mener une vie privée et familiale normale. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée en droit, en méconnaissance des articles L. 211- 2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 35 de la loi malgache du 9 octobre 1961 ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; * elle porte atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. II - Par une seconde requête, enregistrée le 2 mai 2024 sous le N° 2406634, Mme C épouse A et M. D A, représentés par Me Vincensini, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 5 avril 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 janvier 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de délivrer à Mme C épouse A le visa de long séjour qu'elle sollicite au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa sollicité par Mme C épouse A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir les mêmes arguments, s'agissant de la condition d'urgence et soutiennent les mêmes moyens s'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision, que ceux développés sous le numéro précédent. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024 sous les deux numéros, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et celles formulées au titre de l'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, par note diplomatique du 17 mai 2024, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Tananarive de convoquer les intéressées afin de leur accorder les visas de long séjour sollicités. Par un mémoire en réplique enregistré le 21 mai 2024 sous les deux numéros, Mme C épouse A et M. D A déclarent se désister de leurs conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte, dès lors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a établi avoir donné instruction aux autorités consulaires françaises à Tananarive de délivrer les visas de long séjour sollicités, mais maintiennent expressément celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, compte tenu des frais qu'ils ont engagés, dans la mesure où l'instruction ministérielle a été adressée postérieurement à l'introduction de leurs requêtes. Vu : - les pièces des dossiers ; - les requêtes en annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 17 mai 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 22 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A et M. D A demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions, nées le 5 avril 2024, par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 8 janvier 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Tananarive ont refusé de délivrer à Mme C épouse A et à la jeune E A les visas de long séjour sollicités. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2406633 et 2406634, formées par les membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Par des mémoires enregistrés le 21 mai 2024, Mme C épouse A et M. D A déclarent se désister de leurs conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 5. Mme C épouse A et M. D A ont expressément maintenu leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C épouse A et à M. D A d'une somme globale de 500 euros au titre des deux affaires, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C épouse A et de M. D A de leurs conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme C épouse A et à M. D A une somme globale de 500 (cinq cents) euros au titre des deux affaires, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse A, à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 mai 2024. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2406633 et 2406634
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2406634_20240524
Données disponibles
- Texte intégral