TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406634_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 6 rue Poggioli 13006 Marseille, représenté par Me Heam, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 février 2024 du maire de la ville de Marseille portant exécution d'office des travaux prescrits aux copropriétaires de cet immeuble par l'arrêté de péril ordinaire du 23 juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse risque d'entrainer pour la copropriété la perte de la subvention attribuée par la commission de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) et que les copropriétaires n'auront pas les moyens de payer près de 450 000 euros de travaux, ce qui les prive de leur droit de propriété, et ce alors qu'ils sont en train de tout mettre en œuvre pour réunir les fonds nécessaires au déblocage de cette subvention ;
- la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également satisfaite, dès lors que la compétence de son signataire n'est pas établie, que la mention des voies et délais de recours est erronée, et qu'elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'a pas été recueilli, d'un défaut de motivation quant à la gravité de la situation, et d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que la copropriété n'est pas restée inerte pendant 4 ans et en ce que des évènements indépendants de sa volonté ont ralenti la progression des travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2404423.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
A l'audience publique du 15 juillet 2024 à 10 heures, en présence de Mme Faure, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;
- les observations de Me Heam, représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 6 rue Poggioli 13006 Marseille, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête, en sollicitant, au besoin, une suspension pour un délai de seulement six mois, et les observations de Mme A pour la ville de Marseille, qui a repris les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcé à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. Pour prendre la décision du 29 février 2024 en litige, prise sur le fondement de l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation, d'exécution d'office des travaux prescrits aux copropriétaires de cet immeuble par l'arrêté de péril ordinaire du 23 juillet 2020, le maire de Marseille a retenu que la non-exécution de ces travaux avaient été constatée par ses services et que la situation présentait une gravité actuelle, résultant de la persistance des désordres, pour la sécurité publique.
3. En l'état de l'instruction, et alors, au demeurant, qu'il n'est aucunement justifié de la situation économique et financière des copropriétaires, que la subvention accordée par l'ANAH l'a été il y a plus d'un an, le 25 mai 2023, et que presque 4 années se sont écoulées, à la date de la présente ordonnance, depuis la prescription des travaux an cause, aucun des moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 6 rue Poggioli 13006 Marseille, tels que visés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. Il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 6 rue Poggioli 13006 Marseille.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 6 rue Poggioli 13006 Marseille est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 6 rue Poggioli 13006 Marseille et à la ville de Marseille.
Fait à Marseille, le 15 juillet 2024.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2406634_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel