TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406635_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme A B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conséquences de l'accident de service dont elle a été victime le 29 septembre 2023, à l'origine d'une lombalgie avec sciatique gauche. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vanhullebus, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Mme B, agente employée par la commune de Marseille, demande au juge des référés de prescrire une expertise relative aux conséquences de l'accident de service dont elle a été victime le 29 septembre 2023, à la suite duquel elle soutient souffrir d'une lombalgie avec sciatique gauche. Il ressort des termes mêmes de la requête que Mme B a déjà fait l'objet d'une expertise par un médecin agréé, le 20 mars 2024, au vu duquel le conseil médical, statuant en formation restreinte, a émis un avis d'inaptitude définitive et de reclassement professionnel. Pour demander une nouvelle expertise, Mme B se borne à contester la date de consolidation de son état de santé retenue par le médecin agréé, ainsi que le taux de l'incapacité permanente résultant de son état antérieur à l'accident, sans toutefois produire ni même se prévaloir de nouveaux éléments médicaux. Par ailleurs, la requérante ne soutient pas que l'expertise sollicitée porterait sur des points différents de ceux que le médecin agréé désigné par la commune avait pour mission d'examiner. Dans ces conditions, la mesure d'expertise demandée par Mme B ne présente pas de caractère d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera transmise à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 30 juillet 2024. Le juge des référés, Signé T. Vanhullebus La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
DTA_2406635_20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA