TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2406636_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, Mme A D, représentée par Me Enard-Bazire, demande au juge des référés : 1°) de prescrire une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative aux fins pour l'expert de déterminer l'étendue des préjudices qu'elle a subis à la suite de deux accidents de travail ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, la commune de Rosny-sous-Bois, représentée par Me Chanlair, conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à la réduction de l'étendue de l'expertise sollicitée, et demande la mise à la charge de Mme D la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Mme D, adjointe technique territoriale de la commune de Rosny-sous-Bois, a été victime le 14 avril 2019 et le 19 avril 2022 de deux accidents chacun reconnus imputables au service. Elle demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise aux fins pour l'expert de déterminer l'étendue des préjudices qu'elle a subis à la suite de ces accidents. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que la consolidation de l'état de santé de Mme D a été fixée, s'agissant du premier accident, au 28 septembre 2020 par arrêté devenu définitif du maire de la commune de Rosny-sous-Bois, et, s'agissant du second accident, au 22 août 2022 par avis du conseil médical du 20 octobre 2023 à l'encontre duquel le recours exercé devant le conseil médical supérieur a été rejeté. Dès lors que Mme D, qui se borne à demander que soit déterminée la consolidation de l'état de santé d'un tiers identifié comme M. B C, ne présente, en réplique aux écritures de la commune mentionnant que son état doit ainsi être regardé comme consolidé à ces deux dates, aucun motif pour lequel il pourrait être justifié que ces dates ne puissent être regardées comme celles de la consolidation effective de son état, l'expertise qu'elle sollicite ne présente sur ce point pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part, en se bornant à énoncer une liste de catégories de préjudices, sans même alléguer avoir subi effectivement ces préjudices ou bien ne pas avoir pu les faire prendre en charge au titre d'une prise en charge forfaitaire, exposer en quoi elle ne pourrait elle-même en déterminer le montant, ni distinguer entre ceux qui résulteraient de l'un ou de l'autre des accidents, et sans répliquer aux écritures de la commune relevant cette absence de précisions dans la requête, Mme D ne justifie pas davantage l'utilité d'une expertise pour évaluer la consistance de préjudices résultant de ces accidents. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D une somme au titre des frais exposés par la commune de Rosny-sous-Bois. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Rosny-sous-Bois est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à la commune de Rosny-sous-Bois. Fait à Montreuil, le 7 avril 2025. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2406636_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA