TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406637_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 novembre 2024, M A B, représenté par Me Jakubowicz, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie a décidé de surseoir à statuer sur son rattachement administratif au centre hospitalier universitaire de Toulouse et sur son affectation semestrielle jusqu'à la fin des procédures pénales et disciplinaires engagées à son encontre. Il soutient que : en ce qui concerne la condition relative à l'urgence : - la décision a pour effet de le priver de son droit à bénéficier de l'affectation choisie le 2 octobre 2024 et de compromettre la continuité de son parcours de formation ; la validation d'un semestre nécessite pour l'interne d'effectuer au moins 4 mois sur 6 mois de pratique ; compte tenu de la durée incertaine des procédures pénales et disciplinaires, sa formation sera gravement affectée par la mesure litigieuse en ne lui permettant pas de valider un ou plusieurs semestres de formation ; - elle entraine des difficultés d'ordre personnel, il a déménagé de Limoges à Toulouse où il n'a pas d'attache pour prendre son poste ; en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux : - le directeur général n'était pas compétent pour prendre la décision contestée, les agences régionales de santé n'ayant pas pour mission aux termes des dispositions de l'article L.1431-2 et R.6153-8 du code de la santé publique, de connaitre de la gestion administrative des personnels hospitaliers notamment des internes ou étudiants en médecine ; aucun texte ne confère au directeur de l'agence régionale de santé un pouvoir discrétionnaire pour procéder au rattachement administratif à un centre hospitalier universitaire ou à une affectation semestrielle à un centre hospitalier ; le directeur général est en situation de compétence liée, le classement de l'étudiant aux épreuves classantes nationales lui permettant de choisir le centre hospitalier universitaire de rattachement, sa spécialité et son lieu de stage ; - la décision repose sur des faits qui ne sont pas de nature à la justifier ; - elle s'apparente à une sanction déguisée, opérée au prix d'un détournement de procédure ; - elle est entachée d'erreur de droit et est dépourvue de fondement légal, aucun texte ne prévoyant la possibilité de surseoir à statuer ; - elle retire rétroactivement la décision du 27 septembre 2024 du centre national de gestion et le prive de l'effectivité de son choix de rattachement au centre hospitalier de Carcassonne ; - elle n'est pas proportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, l'agence régionale de santé Occitanie, représentée par le cabinet Houdart et associés agissant par Me Fouré, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : en ce qui concerne la condition relative l'urgence : - les difficultés d'ordre personnel invoquées ne sont pas corroborées ; - la durée des procédures pénale et disciplinaire n'est pas incertaine, l'audience devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Orléans est fixée au 3 décembre 2024 et son délibéré devrait être rapidement prononcé dès lors que la juridiction devrait procéder à un réexamen des peines pénales et non de la culpabilité du prévenu et la décision disciplinaire pourra s'appuyer sur l'appréciation préalable de la matérialité des faits par la juridiction pénale ; - la décision n'entraine pas de conséquences irréversibles sur la situation de l'intéressé et la poursuite de son cursus, un interne ayant vocation à effectuer plusieurs périodes des stages sur plusieurs années, de sorte que la décision porte uniquement et provisoirement sur le premier semestre et non sur la formation en son entier ; - l'urgence personnelle invoquée par le requérant est contraire à l'intérêt public à ne pas suspendre la décision, dès lors que son affectation au sein de la subdivision de Toulouse est déjà génératrice de troubles au sein des services hospitaliers et compromet par elle-même le bon fonctionnement du service public hospitalier et la continuité et la sécurité de la prise en charge des patients ; cette affectation placerait l'intéressé dans des conditions d'exercice professionnel délicates. en ce qui concerne le moyen propre à créer un douté sérieux : - l'agence régionale de santé, qui a pour mission de garantir l'efficience du système de santé, comprenant notamment l'organisation de l'offre de soins hospitaliers, est compétente pour prononcer la décision contestée en application des dispositions de l'article L.1431-2 du code de la santé publique ; l'agence régionale de santé est compétente en application des dispositions de l'article R. 6153-8 du code de la santé publique à l'égard des internes dont il lui revient de connaitre et décider du rattachement dans le ressort de la subdivision régionale, sans compétence liée ; - la décision ne revêt pas une nature disciplinaire mais conservatoire ; - elle ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée et n'est pas entachée d'un détournement de procédure ; - elle est justifiée et proportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 octobre 2024 sous le n° 2406636 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 novembre 2024, en présence de Mme Tur, greffière d'audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu : - les observations de Me Jakubowicz, représentant M. B, qui a repris en les précisant les conclusions et moyens développés dans ses écritures, - et les observations de Me Fouré, représentant l'agence régionale de santé Occitanie, qui reprend ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M B, étudiant en médecine, qui a effectué sa scolarité au sein de l'Université de Tours puis de Limoges, a été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Tours statuant en matière correctionnelle du 19 mars 2024, à une peine de cinq ans d'emprisonnement, totalement assortie du sursis probatoire pendant trois ans, pour des faits d'agressions sexuelles qu'il a reconnu commis en dehors du service et inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles. Le ministère public ainsi que deux parties civiles ont interjeté appel du jugement. Par une décision du 22 mars 2024, la directrice du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges l'a exclu de son stage de 6ème année et de toutes fonctions hospitalières au sein du CHU jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa situation disciplinaire. Cette décision a été suspendue par une ordonnance n° 2400516 du 15 avril 2024 du juge des référés du Tribunal administratif de Limoges. A la suite de sa réintégration au CHU de Limoges en exécution de cette ordonnance, M. B a réussi les épreuves nationales classantes et validé sa sixième année. Le président de l'Université de Tours a engagé le 5 juillet 2024 une procédure disciplinaire à l'encontre de l'intéressé, dépaysée à la section disciplinaire du conseil académique d'Aix Marseille Université à la suite de la demande du 30 septembre 2024 du recteur de l'académie Centre Val de Loire. Par lettre du 27 septembre 2024, le Centre National de gestion des praticiens et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a notifié à l'intéressé son affectation pour l'année 2024-2025 au CHU de Toulouse, en radiologie et imagerie médicale. A la suite à cette affectation, M. B a porté son choix sur le service de radiologie du centre hospitalier de Carcassonne. Par décision du 23 octobre 2024 le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Occitanie a décidé de surseoir à statuer sur le rattachement administratif au CHU de Toulouse et sur l'affectation semestrielle de M. B, jusqu'à la fin des procédures pénale et disciplinaire engagées. M B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. La décision contestée a pour effet de priver provisoirement M. B de son droit à bénéficier de l'affectation choisie le 2 octobre 2024 au service radiologie du centre hospitalier de Carcassonne et peut entrainer un retard dans son parcours de formation compte tenu de l'état d'avancement des procédures pénale et disciplinaire rappelé au point 1. Toutefois, cette affectation engendre d'ores et déjà des troubles importants au sein du centre hospitalier universitaire de Toulouse et du centre hospitalier de Carcassonne se manifestant par des lettres des organisations syndicales des agents et des personnels soignants mettant en avant les craintes du personnel, en grande partie féminin et demandant que M. B ne prenne pas son poste au CHU de Toulouse ou au CH de Carcassonne. Ces troubles se manifestent également par des mentions en commission médicale d'établissement exceptionnelle du centre hospitalier de Carcassonne faisant valoir un risque psychosocial majeur et invoquant le droit de retrait des personnels concernés ainsi que des demandes de réunions avec la direction sollicitant la suspension immédiate à titre conservatoire de l'interne. Des perturbations sont en outre annoncées, les personnels du service imagerie du centre hospitalier de Carcassonne entendant faire jouer leur droit de retrait à l'arrivée de l'intéressé dans le service, lesquelles s'illustrent d'ores et déjà par des plannings de service vide d'opérateurs. Et ils sollicitent de la direction qu'elle s'engage à ne pas sanctionner les agents exerçant leur droit de retrait, tandis qu'un préavis de grève est déposé par deux organisations syndicales du CHU de Toulouse. Ainsi l'affectation de M. B au service de radiologie du centre hospitalier de Carcassonne est de nature à compromettre le bon fonctionnement et la continuité du service public hospitalier des centres hospitaliers de Carcassonne et de Toulouse. Dans ces conditions, il n'apparait pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, justifie que soit prononcée la suspension de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie décidant de surseoir à statuer sur le rattachement administratif de M. B au CHU de Toulouse et sur son affectation semestrielle, jusqu'à la fin des procédures pénale et disciplinaire engagées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, que les conclusions de la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'agence régionale de santé Occitanie. Une copie en sera adressée au centre hospitalier de Carcassonne et au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Fait à Toulouse le 27 novembre 2024. La juge des référés, Céline ARQUIÉ La greffière, Pauline TUR La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2406637_20241127
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- Résumé officiel