TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406639_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le président de l'Université Toulouse Capitole l'a informé du rejet de sa demande d'admission dans la formation " licence-droit - parcours droit " présentée sur la plateforme Parcoursup au titre de l'année universitaire 2024/2025 et d'enjoindre au président de l'Université de l'inscrire en première année de licence de droit. Il soutient que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - elle est caractérisée dès lors qu'elle le met dans l'impossibilité de suivre des études en droit, domaine qu'il a choisi et dans lequel il souhaite pleinement s'investir et mettre à profit ses capacités ; - il n'a reçu aucune proposition en dépit des recours administratifs qu'il a exercés ; - il n'a pas la possibilité, pour des raisons économiques, de suivre des études universitaires de droit dans une autre ville ou dans une université privée ; en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - le recours à la plateforme Parcoursup ne pouvait pas lui être imposé ; - elle n'est pas appropriée à l'appréciation des mérites des dossiers des étudiants étrangers européens et de son dossier de candidature ; - il est victime d'une discrimination en raison de l'architecture de la plateforme Parcoursup et des exigences posées en termes de composition du dossier de candidature qui font obstacle à celle d'un étudiant italien sortant du bac, un étudiant français avec les mêmes résultats scolaires aurait pu bénéficier d'un accès direct à la faculté ; - les motifs de rejet de sa candidature ne lui ont pas été communiqués ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, les critères de sélection ont été incorrectement appliqués, sa candidature a été appréciée de manière erronée. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, l'Université Toulouse Capitole, représentée par Me Groslambert conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - les cours du premier semestre ont débuté le 9 septembre 2024, et se déroulent sur neuf semaines, ils se termineront le vendredi 22 novembre de sorte que l'intéressé ne pourra suivre des cours d'ores et déjà terminés et obtenir ainsi les notes de contrôle continu attribuées dans le cadre des matières de travaux dirigés ; - il ne peut prétendre à se voir inscrit uniquement au titre du second semestre de première année de licence, l'inscription étant annuelle en application de l'article D. 612-2 du code de l'éducation ; - il a lui-même créé une situation d'urgence en s'abstenant d'optimiser ses chances et en postulant dans plusieurs formations ; en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - l'inscription en licence de droit doit se faire par le biais de la plateforme Parcoursup en application des dispositions de l'article L.612-3 du code de l'éducation ; - les exigences des articles L. 613-3, D. 612-13 et D. 612-1-14 du code de l'éducation ont été respectées, elle a transmis le 6 novembre 2024 l'intégralité des critères de sélection et des motifs de rejet de sa candidature ; - tout jury de concours ou d'examen est souverain pour apprécier des mérites respectifs des candidats, en tout état de cause, son dossier faisait état d'un très grand nombre d'absences et ne comportait pas de document certifiant le niveau requis en français, justifiant son placement à la 5 209ème place. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2406634 enregistrée le 28 octobre 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 novembre 2024 à 10 heures en présence de Mme Guérin, greffière d'audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu : - les observations de M. B, qui reprend ses moyens et insiste en particulier sur le fait que l'examen de son dossier montre des erreurs comme la mention de son lycée de rattachement et établit que celui-ci n'a pas été correctement analysé ; si un certificat spécifique établissant un niveau de langue était requis, une demande aurait dû lui être faite en ce sens ; enfin la prise en compte des absences n'est pas un critère explicite sur la plateforme Parcoursup et leur prise en compte doit être relativisée au regard des différences entre le système scolaire italien et français. - et les observations de Me Groslambert, représentant l'Université Toulouse Capitole, qui reprend, en les précisant, ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant italien, titulaire de la " Maturità ", diplôme italien équivalent au baccalauréat français où il a obtenu la note de 100/100, avec une spécialisation en sciences humaines, économiques et sociales, s'est installé au cours de l'été 2024 à Toulouse avec ses parents. Il a présenté via la plateforme Parcoursup une demande d'admission en première année de droit à l'université Toulouse Capitole au titre de l'année universitaire 2024/2025. Par courriel du 12 septembre 2024, il a été informé que, compte tenu du rang de classement de son dossier (5209) et du nombre de places disponibles dans la formation sollicitée (1280 places), sa candidature n'avait pu être retenue. Par sa requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 septembre 2024 refusant son admission en première année de droit. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu'ils ont été visés et analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 septembre 2024 de l'Université Toulouse Capitole refusant son admission en première année de la formation " licence-droit - parcours droit ". Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, y compris celles aux fins d'injonction, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. O R D O N N E : Article 1er ; La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Université Toulouse I Capitole. Fait à Toulouse le 25 novembre 2024 La juge des référés, Céline ARQUIÉ La greffière, Sylvie GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2406639_20241125
Données disponibles
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