TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406640_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il soutient ne bénéficier d'aucune aide financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car dépourvue de moyen. - la requête présentée le 28 octobre est tardive l'arrêté ayant été remis en main propre à l'intéressé le 16 octobre. - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Patard pour statuer sur les requêtes dirigées contre des décisions mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou refusant de les rétablir. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 novembre 2024 : - le rapport de Mme Patard, première conseillère, - les observations de M. B, assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue des débats. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien, a déposé une demande de réexamen de demande d'asile auprès de la préfecture de la Gironde le 16 octobre 2024. Par une décision du 16 octobre 2024, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () ". Aux termes de l'article L. 555-1 du même code : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ". Aux termes de l'article L. 921-1 du code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. " 3. Le 16 octobre 2024 le directeur territorial de l'OFII a refusé à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Cette décision peut être contestée par la procédure instituée par les articles L. 555-1 et L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, dans le délai de sept jours à compter de sa notification. Or il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. B par voie administrative le jour même de son édiction, soit le 16 octobre 2024. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours. Aussi, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 28 octobre 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de sept jours, est tardive. Par suite, elle est doit être rejetée comme étant irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. La magistrate désignée, J. PATARDLa greffière, É. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2406640_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel