TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406641_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Grimaldi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 17 avril 2024, notifié le 6 mai 2024, par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a licencié à titre disciplinaire sans préavis ni indemnité ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder à sa réintégration dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la sanction prononcée à son encontre préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts en ce qu'elle le prive de sa rémunération et donc de tout revenu, étant précisé qu'à ce jour il n'a pas été rendu destinataire des documents lui permettant de bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté est également satisfaite, dès lors que :
* la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ;
* cet arrêté est insuffisamment motivé en fait ;
* il est entaché d'un vice de procédure tenant à la violation des droits de la défense en l'absence d'information sur son droit de se taire lors de la procédure disciplinaire ;
* il est entaché d'un second vice de procédure en ce qu'il n'est pas démontré que l'avis de la commission consultative paritaire est motivé et que la composition de cette commission était régulière ;
* il est entaché d'une erreur de droit dès lors que la sanction prononcée se fonde sur son insuffisance professionnelle, laquelle doit être distinguée de la faute professionnelle ;
* la sanction retenue est disproportionnée, étant donné, en particulier, que son insuffisance professionnelle n'est pas avérée, que la matérialité des manquements concernant l'appel des élèves et des propos inappropriés n'est pas établie, et qu'il n'a jamais fit l'objet d'un rapport quant à sa manière de servir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de production de l'arrêté attaqué ;
- il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que le contrat de M. B a pris fin le 5 juillet 2024 et que la décision a été entièrement exécutée à la date à laquelle le juge statue ;
- à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2406639 ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2022-662 du 25 avril 2022 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 juillet 2024 à 11 heures en présence de Mme Olivier, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;
- et les observations de Me Bouakfa, substituant Me Grimaldi, représentant M. B, qui a repris ses écritures, abandonné le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, et indiqué que la pièce jointe n° 1 à sa requête était incomplète et que cette pièce complète était en cours de communication ;
- le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'étant ni présent ni représenté.
La juge des référés, à l'issue de l'audience, a différé la clôture de l'instruction au 17 juillet 2024 à 18 heures.
Le 17 juillet 2024 à 11h49 a été enregistrée, pour M. B, la production de la décision attaquée, qui a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
1. La circonstance que le contrat à durée indéterminée de M. B a pris fin le 5 juillet 2024 en application de l'arrêté contesté portant sanction de licenciement, qui a donc produit ses effets, n'est pas de nature à priver d'objet le recours. L'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. Pour prononcer, par l'arrêté attaqué du 17 avril 2024, la sanction de licenciement contestée à l'encontre du requérant, agent contractuel à temps complet exerçant les fonctions d'accompagnant des personnels en situation de handicap (APSH), affecté au collège Roquepertuse de Velaux, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, après avoir, en particulier, visé l'avis de la commission consultative paritaire académique siégeant en formation disciplinaire du 8 avril 2024, a retenu que l'intéressé avait commis plusieurs fautes disciplinaires dans l'exercice de ses fonctions, consistant en des endormissements en classe, des erreurs dans l'appel des élèves, des erreurs dans la saisie des notes, l'absence de mise en place d'un support de cours audio, des menaces envers le chien guide d'aveugle de la personne qu'il accompagne en tant qu'APSH et des propos déplacés envers des élèves, et que ces faits portent atteinte à la réputation de l'administration et à l'exigence d'exemplarité et d'irréprochabilité auxquels sont soumis les agents du service public, jetant un discrédit sur la fonction exercée.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B, tels que visés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux.
4. Il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense et la condition tenant à l'urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 18 juillet 2024.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/la greffière en chef,
La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2406641_20240718
Données disponibles
- Texte intégral