TA774ème chambre, JU4ème chambre, JU
TA77 · 4ème chambre, JU — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2406643_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2024 et le 30 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision implicite de rejet du ministère de l'intérieur ; - les décisions de retraits de points consécutives aux infractions constatées les 1er avril 2023, 28 mars 2023, 26 mars 2023, 19 février 2023, 11 décembre 2022, 21 septembre 2022 et 3 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est dirigée contre une décision implicite de rejet de son recours gracieux et est recevable ; - il n'a pas reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions des 1er avril 2023, 28 mars 2023, 26 mars 2023, 19 février 2023, 11 décembre 2022, 21 septembre 2022 et 3 juillet 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre des retraits de points devenus définitifs ; - elle est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision référencée " 48 SI " ; - les conclusions à fin d'annulation dirigées contre une décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 1er avril 2023 sont irrecevables ; - les différents moyens soulevés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dutour, conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis les 1er avril 2023, 28 mars 2023, 26 mars 2023, 19 février 2023, 11 décembre 2022, 21 septembre 2022 et 3 juillet 2022 différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI ", le ministre de l'intérieur a récapitulé les décisions de retraits de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Par un courrier du 22 mai 2024 le requérant a formé un recours gracieux contre les décisions de retraits de points précédemment visées, resté sans réponse. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande l'annulation de cette décision de rejet implicite de son recours gracieux et des décisions de retraits de points consécutives aux infractions constatées les 1er avril 2023, 28 mars 2023, 26 mars 2023, 19 février 2023, 11 décembre 2022, 21 septembre 2022 et 3 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l'absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. B est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. Il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () " ; 4. Il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document. 5. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les infractions des 1er avril 2023, 28 mars 2023, 26 mars 2023, 19 février 2023, 11 décembre 2022, 21 septembre 2022 et 3 juillet 2022 constatées par l'intermédiaire d'un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées, ainsi que l'attestent les mentions " AM ". Par suite, des avis d'amendes forfaitaires majorées comportant l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable aux retraits de points doit être écarté comme infondé s'agissant des infractions des 1er avril 2023, 28 mars 2023, 26 mars 2023, 19 février 2023, 11 décembre 2022, 21 septembre 2022 et 3 juillet 2022. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet implicite du ministre de l'Intérieur et les décisions de retraits de points consécutives aux infractions constatées les 1er avril 2023, 28 mars 2023, 26 mars 2023, 19 février 2023, 11 décembre 2022, 21 septembre 2022 et 3 juillet 2022 doivent être rejetées, ensemble les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au versement de frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 juin 2025. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La magistrate désignée, L. DUTOURLa greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2406643_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel