TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2406646_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. E A, Mme H C épouse A, M. F C, Mme D B épouse C, Mme I C et Mme G C, représentés par Me Arnal, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 mars 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur, en exécution des jugements du 5 février 2024, a refusé la délivrance d'un visa de long séjour à M. F C, à Mme D B épouse C, à Mme I C et à Mme G C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'état de santé et de la situation de handicap des demandeurs, de la durée de la séparation de Mme A, réfugiée en France, avec ses parents, du retentissement de la situation sur la santé psychique de cette dernière et de la situation sanitaire en Afghanistan, la famille ayant été expulsée de son hébergement le 21 juillet dernier et vivant actuellement dans des tentes, leur situation de précarité étant aggravée par l'impossibilité de travailler et les difficultés à bénéficier des transferts de fonds depuis la France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où les demandeurs, dans l'impossibilité de travailler compte tenu de la situation du pays et de leur état de santé, ne bénéficient pas de ressources suffisantes leur permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, et sont pris en charge depuis longtemps et de manière régulière par Mme A et son époux, dont les moyens sont suffisants à cet égard ; les conditions de délivrance d'un visa en qualité d'ascendant à charge de français ou de son conjoint étranger sont satisfaites en l'espèce ; ' la situation des requérants n'a pas été examinée au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est ainsi méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en conséquence, la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mai 2024 à 9h30 : - le rapport de M. Echasserieau juge des référés, - les observations de Me Arnal, représentant M. et Mme A, en leur présence. - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été différée au 23 mai 2024 à 15h00. Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur a été enregistré le 21 mai 2024 à 18h20 et a été communiqué dans lequel est remis en cause la quotité et la disponibilité de l'épargne des requérants Un mémoire, présenté par M. et Mme A a été enregistré le 23 mai 2024 à 9h32 et a été communiqué dans lequel il est soutenu que l'épargne des requérants figure sur leurs comptes et que les demandeurs de visa ne peuvent se déplacer facilement pour rencontrer les requérants, à supposer qu'ils puissent venir les visiter, ce qui démontre une absence d'examen sérieux de la situation familiale. Considérant ce qui suit : 1. Des demandes de visas de long séjour ont été déposées auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran au profit de M. F C, Mme D B, Mme I C et Mme G C, ressortissants afghans. L'autorité consulaire a rejeté ces demandes. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite née le 31 décembre 2022, qui a été annulée par jugement n° 2309043 du 5 février 2024. Par ailleurs, ce même jugement a, sous le n° 2312385, prononcé un non-lieu à statuer sur la decision prise le 31 juillet 2023 par le ministre de l'intérieur à la suite d'une injonction de réexamen de la situation prononcée par le juge des référés. Par la présente requête, les requérants demandent la suspension de la décision du 6 mars 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur, en exécution des jugements du 5 février 2024, a refusé la deliverance des visas demandés. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, eu égard notamment aux circonstances d'une part que les ressources des requérants reposent sur une épargne qui a pu varier au cours des différentes procédures alors qu'il est constant que les requérants n'ont aucune activité professionnelle et d'autre part que, s'agissant notamment de Mme I C et Mme G C, en tant que sœurs de la requérante, celles-ci n'entrent pas dans le champ d'application des demandes de visa pour personnes à charge, les moyens soulevés par M. et Mme A, tels que visés ci-dessus, ne sont pas de nature à établir l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du ministre de l'intérieur du 6 mars 2024. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'une situation d'urgence que les conclusions à fin de suspension présentées par M. et Mme A doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à Mme H C épouse A, à M. F C, à Mme D B épouse C, à Mme I C, à Mme G C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Arnal. Fait à Nantes, le 28 mai 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, J. Dionis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406646
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2406646_20240528
Données disponibles
- Texte intégral