TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406646_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et deux mémoires en réplique, enregistrés le 21 mars, le 13 mai et le 1er novembre 2024, Mme D E A épouse C, représentée par Me de Sèze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français : - sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle justifie que son enfant est de nationalité française, et qu'il réside en France, placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance ; - le préfet de police n'établit pas que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins et la procédure est ainsi irrégulière ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé et à l'indisponibilité de son traitement ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit dès lors qu'elle est mère d'un enfant français ; - la requérante doit être regardée comme ayant invoqué les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme fondement de sa demande de titre de séjour, dont il est démontré qu'elle remplit les conditions. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 30 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C, ressortissante béninoise, née le 16 juin 1979, est entrée en France en juillet 2015 selon ses indications. Elle bénéficie d'un suivi psychiatrique au sein du centre médico-psychologique GHU Paris - Maison blanche depuis 2016. Elle a obtenu un titre de séjour pour soins valable du 24 juillet 2020 au 23 juillet 2021, dont le refus de renouvellement a été annulé par le tribunal de céans par un jugement du 7 janvier 2020 n°1918151, et s'est en dernier lieu vu délivrer un titre de séjour valable jusqu'au 30 juillet 2023, dont elle a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " 3. Pour refuser de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 20 octobre 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'ordonnance du 30 janvier 2024 et du certificat du docteur B, qui la suit depuis 2016 au GHU Paris psychiatrie et neurosciences, qu'elle bénéficie du traitement psychotrope Aripiprazole, qui ne figure pas sur la liste des médicaments disponibles au Bénin produite par le préfet, alors de surcroît que la certification médicale du 1er mars 2024 souligne qu'elle doit poursuivre " le traitement psychotrope actuel ", tandis qu'un certificat du 15 octobre 2019 indique que " la prescription actuelle d'un antipsychotique de nouvelle génération ne saurait donc être substituée par une autre classe thérapique, notamment un neuroleptique de première génération type Chlorpromazine ". Dans ces conditions, le préfet de police n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que la requérante pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit également être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme A, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me de Sèze en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 20 décembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours. Article 3 : L'Etat versera à Me de Sèze une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E A épouse C, à Me de Sèze et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. Le rapporteur, A. ERRERA Le président, J. SORINLa greffière, D.-E. JEANG La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406646/2-
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406646_20241118
TA5931 mars 2026
DTA_2406646_20260331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2406646_20241118