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TA35 · Eloignement urgent — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406646_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, Mme C A, représentée par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de perspective de départ ; - l'obligation de pointage est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin, - les observations de Me Dollé, représentant Mme A, qui reprend ses écritures, - les observations de M. B, représentant le préfet des Côtes-d'Armor, - les explications de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 2. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 3. L'arrêté vise notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressée, notamment l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet et dont le délai d'exécution n'a pas été accordé, la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l'assignation et du pointage. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 4. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressée au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui n'avait pas à indiquer les éléments le conduisant à estimer que le départ de l'intéressée restait une perspective raisonnable, a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme A sans avoir à l'entendre sur sa situation de famille. 5. Il résulte de la lecture même de l'arrêté que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressée au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qui a examiné les garanties de représentation que présentait l'intéressée, ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour prendre son arrêté. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 7. Si Mme A indique avoir consulté un juriste l'ayant informé des droits des personnes dans une situation de violences intrafamiliales, cette circonstance, au demeurant postérieure à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas de nature à établir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable et l'intéressée, à qui il appartient de l'établir, n'apporte aucun autre élément au soutien de son affirmation sur ce point. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Si Mme A fait valoir que l'obligation de pointer chaque jour à huit heures au commissariat de Saint-Brieuc est inadaptée aux horaires de ses enfants, elle n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'elle ne pourrait les accompagner à l'école avant de venir pointer à dix heures au commissariat, à l'horaire retenu par l'arrêté attaqué. Par ailleurs, la seule production d'une attestation d'un juriste du centre d'information des droits de femmes et des familles mentionnant un entretien d'information pour une situation de violences intrafamiliales, réalisé peu de temps après l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas suffisante pour établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui faisant obligation de demeurer à son domicile de dix-neuf et vingt-et-une heures interdiction de quitter la commune de Saint-Brieuc, alors que l'intéressée se réclame de la situation professionnelle de son mari pour revendiquer un droit au séjour. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans la définition des modalités de l'assignation à résidence doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2024 portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme A à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé O. GosselinLa greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2406646_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel