TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2406652_20240405
- Date
- 5 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mars 2024 et 2 avril 2024, M. B A, représenté par Me Clerc, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du Jury de l'Ecole Spéciale d'Architecture (ESA) de Licence 2 Semestre 2 pour la session 2023, ensemble la décision prise par la commission d'appel de l'Ecole Spéciale d'Architecture en date du 22 janvier 2024 rejetant son recours gracieux du 3 janvier 2024, par lesquelles l'ESA l'a ajourné de sa deuxième année de licence ; 2°) d'enjoindre à l'ESA à procéder à une nouvelle épreuve d'oral de présentation et de réunir un nouveau jury pour qu'il délibère sur sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'ESA la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la compétence de la juridiction administrative : - la juridiction administrative est compétente car bien que l'ESA soit un établissement privé, il s'agit d'un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, selon l'arrêté du 23 avril 2020 publié au Bulletin officiel n°20 du 14 mai 2020, et de ce fait ses enseignements sont réalisés dans un cadre posé par l'Etat, par conséquent, les décisions prises par les jurys constitués au sein de l'établissement relèvent de la juridiction administrative. Sur l'urgence : - les décisions contestées empêchent la poursuite de ses études, entamées, de deuxième année de licence ; - elles l'obligent à quitter l'école sans diplôme de licence ; - elles le mettent dans une situation particulièrement délicate dans la mesure où il lui est impossible à cette période de l'année de candidater dans une autre école. Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions : - la composition du jury final est entachée d'irrégularité dès lors qu'il y avait trois membres au lieu de deux pour les autres étudiants et que M. C n'entrait pas dans les critères fixés par le syllabus pour en faire partie, - les décisions contestées portent atteinte au principe d'égalité de traitement eu égard à l'absence d'impartialité d'un membre du jury final à son égard caractérisé par une attitude déstabilisante et malveillante, - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, - elles ne respectent pas les modalités d'examen, - le procès-verbal de la délibération du jury méconnait l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et n'est pas assez détaillé. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2024, l'Ecole Spéciale d'Architecture, représentée par Me Burel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, que l'urgence n'est pas caractérisée et que les moyens soulevés sont inopérants et infondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le numéro 2406654, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 2 avril 2024 en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Rohmer ; - les observations de Me Cloquet, substituant Me Clerc, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Burel pour l'ESA, qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a rejoint l'ESA à la rentrée 2020 en première année. Il a redoublé le premier semestre de sa deuxième année et a été convoqué le 7 décembre 2023 pour son oral de présentation devant un jury pour pouvoir valider ce semestre. Suite à cet oral, M. A s'est vu attribué la note de 09/20. M. A a ensuite été ajourné lors de cette session d'examen. Un triplement de semestre n'étant pas possible au sein de l'ESA, M. A ne peut se réinscrire en deuxième année. M. A a réalisé un recours gracieux auprès de la commission d'appel qui a rejeté sa demande par un courrier du 22 janvier 2024. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. 3. Aux termes de R. 672-4 du code de l'éducation : " Pour l'application de la présente section, l'organisation et le contenu des études d'architecture en formation initiale et en formation professionnelle continue au sens des dispositions de l'article R. 672-10, ainsi que les conditions d'obtention des différents diplômes auxquels elles mènent, sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur. Les conditions d'obtention de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'architecture. ".Aux termes de l'article R. 672-8 du même code : " Les diplômes délivrés par l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ainsi que par l'Ecole spéciale d'architecture peuvent être reconnus dans les conditions définies à l'article R. 672-14 " et qu'aux termes de l'article R. 672-14 : " Les décisions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 672-5 sont prises par arrêté des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur, à l'exception de celles relatives à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre, qui sont prises par arrêté du ministre chargé de l'architecture. Les décisions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés au second alinéa de l'article R. 672-5 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'architecture après avis conforme du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les décisions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés à l'article R. 672-6 et les décisions d'autorisation relatives au diplôme mentionné à l'article R. 672-11 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ministre chargé de l'architecture. La reconnaissance des différents diplômes, définie au premier alinéa de l'article R. 672-8, est instruite et décidée selon la même procédure que les habilitations correspondantes. " 4. L'Ecole Spéciale d'Architecture est un établissement de droit privé délivrant des diplômes reconnus par le ministère de la Culture comme équivalent au diplôme d'études en architecture et au diplôme d'Etat d'architecte. L'école délivre également l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en nom propre (HMONP). Les délivrances du diplôme d'Etat d'architecte et de cette habilitation permettent à leur titulaire de demander son inscription à l'ordre des architectes. Dans le cadre de la délivrance de ces deux diplômes et de cette habilitation, la formation que dispense l'ESA est encadrée notamment par l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master, concernant notamment le contenu et la durée des unités de formation, l'engagement dans une démarche d'évaluation de la qualité de l'enseignement dispensé et l'élaboration d'un projet pédagogique, dans lequel s'inscrivent les évaluations de M. A qui ont fait l'objet de l'examen du jury. De plus, l'ESA est reconnue d'utilité publique par un décret du 11 juin 1870 et d'intérêt général selon le bulletin officiel du 14 mai 2020 et jusqu'au 31 décembre 2023. Par suite l'Ecole spéciale d'architecture exerce son activité d'intérêt général d'enseignement de licence menant au diplôme d'études d'architecture dans un cadre entièrement prédéfini par le législateur et le pouvoir réglementaire général et doit donc être regardé comme assurant une mission de service public. Dès lors, les décisions que prennent les organes compétents de cet établissement, relatives à l'obtention des diplômes d'études en architecture et d'Etat d'architecte ou du passage d'un semestre à l'autre, ont le caractère d'actes administratifs. Par suite, il appartient à la juridiction administrative de connaître du litige relatif à la délibération du Jury de l'Ecole Spéciale d'Architecture (ESA) de Licence 2 Semestre 2 pour la session 2023 ajournant M. A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés dans la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Notamment, si le requérant soutient que le jury final de l'Atelier d'Architecture n'était pas composé de manière régulière, il n'apparait pas, en l'état de l'instruction et au regard du moyen soulevé, que la présence, lors de l'oral passé par M. A, de M. C, ingénieur paysagiste et enseignant à l'ESA, méconnaisse les dispositions du " syllabus " définissant les règles applicables à l'Atelier d'architecture aux termes desquelles " le jury sera composé d'acteurs impliqués dans le sujet et d'architectes reconnus ". Par ailleurs, les éléments présentés en l'état de l'instruction ne permettent pas de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ou une absence d'impartialité du jury. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de cet article font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre l'ESA qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. En outre, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée au titre du même article par l'Ecole Spéciale d'Architecture. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Ecole Spéciale d'Architecture sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Ecole Spéciale d'Architecture. Fait à Paris, le 5 avril 2024. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2406652/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2406652_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel