TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambre
TA69 · JU 6ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406652_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. D F, représenté par Me Tamba Salambongo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler les décisions du 19 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - la préfète du Rhône a méconnu les articles L. 421-1 à L. 421-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a méconnu les stipulations des articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur de droit; -elle a commis une erreur manifeste d'appréciation concernant les conséquences sur sa situation personnelle et n'a pas examiné sa situation ; - la préfète du Rhône a méconnu l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Rhône a produit des pièces en défense, enregistrées le 24 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. C a donné lecture de son rapport, en l'absence des parties ni présentes ni représentées. Lors de l'audience, a été indiqué qu'était susceptible d'être soulevé d'office, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'irrecevabilité des conclusions de M. F tendant à ce que le tribunal annule la décision du 19 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour dès lors qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant congolais né en 1992, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 3 décembre 2022. Il a déposé une demande d'asile le 12 décembre 2022, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 avril 2024 puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 30 avril 2024. Par des décisions du 19 juin 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. F demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de séjour : 2. Il ressort des termes mêmes de l'acte attaqué du 19 juin 2024 faisant obligation à M. F de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, que la préfète du Rhône, qui s'est fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer cette mesure d'éloignement, n'a pas entendu opposer à l'intéressé un refus de titre de séjour. Par conséquent, les conclusions en annulation dirigées contre une décision de refus de titre de séjour inexistante sont irrecevables. Dès lors, elles doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme A B, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 15 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le lendemain et librement accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte litigieux doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. En outre, elles mentionnent les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. Dans ces conditions, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de l'intéressé. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F, âgé de 32 ans, déclare être entré récemment en France en décembre 2022, soit un an et demi avant les décisions attaquées. Il soutient qu'il s'est fiancé et compte se marier avec Mme G, ressortissante congolaise ayant obtenu le statut de réfugié, laquelle est mère de quatre enfants dont elle a la charge, et qu'il est impliqué dans la vie de celle-ci et de ses enfants. Toutefois, il se borne à produire à l'appui de ses allégations une attestation sur l'honneur de Mme E concernant sa relation avec cette dernière, il apparaît que la relation ainsi alléguée est récente et il n'apporte aucun autre élément probant témoignant de la réalité et de l'intensité de ses liens personnels et affectifs en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est père de deux enfants mineurs restés en République démocratique du Congo et qu'il n'est pas en l'espèce dépourvu d'attaches familiales dans son pays où il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, et quand bien même que l'intéressé déclare être fiancé avec une compatriote réfugiée en France et ne pas représenter une menace à l'ordre public, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels l'acte attaqué a été pris et qu'elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 14 de cette convention et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas en outre de ces éléments que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 435-1 de ce code. Enfin, il ne ressort pas davantage de ces éléments que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet acte sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". La décision litigieuse ayant été adoptée le 19 juin 2024 à l'encontre de M. F, alors âgé de 32 ans, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 8. En dernier lieu, M. F invoque plusieurs craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Il allègue une menace de la part des autorités en raison de ses opinions politiques en faveur de la Lucha, puis, de la part d'un député suite à un conflit de voisinage, et enfin, des raisons d'ordre familial liées à son futur mariage. Toutefois, les éléments produits par M. F, dont la demande d'asile a été rejetée, notamment des articles de presse et de jurisprudence faisant état d'un risque de persécutions d'opposants politiques en République démocratique du Congo, ne suffisent pas à établir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est seulement opérant à l'encontre de cette décision fixant le pays de destination, celles de l'article 14 de cette convention, ainsi qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage de ces éléments que la préfète aurait commis en l'espèce une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'elle aurait méconnu les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024 Le magistrat désigné, Juan CLa greffière, Fatoumia Abdillah La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 240665
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2406652_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel