TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2406653_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2024 et 12 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Lutran, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 29 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - et les observations de Me Lutran représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 26 septembre 1982 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, est entré en France en 2020, selon ses déclarations. Le 31 mai 2023, il a sollicité du préfet du Nord la délivrance d'un titre de séjour. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision implicite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 31 mai 2023, M. A a sollicité du préfet du Nord la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande. Par un courriel du 5 octobre 2023, le requérant a demandé la communication des motifs de cette décision implicite. Par un courrier du 21 février 2024, le préfet du Nord a répondu à cette demande. Il a indiqué que " le refus implicite né suite à cette demande se justifie par le délai d'instruction supplémentaire au-delà des quatre mois prévus par les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Toutefois, en se fondant sur un tel motif qui n'est pas de nature à justifier un refus de délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Nord a commis une erreur de droit en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Le présent jugement implique nécessairement mais uniquement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lutran, conseil de M. A, d'une somme de 1 000 euros, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Me Lutran, conseil de M. A, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025. Le rapporteur, Signé M. Lemée Le président, Signé X. Fabre Le greffier, Signé A. Dewière La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
DTA_2406653_20250722
Données disponibles
- Texte intégral