TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406655_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 3 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dès la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le délai pris par l'administration pour examiner sa demande présente un caractère anormalement long ; - la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'examen de sa demande de titre de séjour le place dans une situation précaire dès lors qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour et exercer une activité professionnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1987, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dès cette notification. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En ce qui concerne l'instruction d'une demande de titre de séjour : 3. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'un titre de séjour par une demande déposée le 16 février 2024 et qu'il a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 11 septembre au 10 décembre 2024. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, que le délai pris par l'administration pour examiner sa demande de titre de séjour est anormalement long et que cette carence des services préfectoraux a pour effet de le placer dans une situation administrative précaire, dès lors qu'il ne peut exercer une activité professionnelle et qu'il ne pourra plus justifier de la régularité de son séjour après l'expiration de son attestation de prolongation d'instruction. Dans ces conditions, et alors que la demande de titre de séjour de M. A est pendante depuis plus de dix mois, la mesure sollicitée tenant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur ladite demande, présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, la mesure qu'il sollicite n'est susceptible de faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de statuer sur la demande de titre de séjour de M. A. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'injonction de l'astreinte demandée par le requérant. En ce qui concerne la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction : 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 5. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A, était titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 10 décembre 2024. L'intéressé soutient que, faute pour lui de disposer d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, il ne sera plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que, depuis l'expiration de l'attestation susmentionnée, l'intéressé aurait été mis en possession d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, ni même d'un récépissé de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par le requérant tenant à ce que lui soit délivrée une attestation de prolongation d'instruction présente un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, il ne ressort pas de l'instruction que le prononcé de la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. Par suite, il y a également lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à M. A une attestation de prolongation d'instruction de l'examen de sa demande. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure de l'astreinte demandée par le requérant. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros, à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d'instruction de l'examen de sa demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 27 janvier 2025 Le juge des référés signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2406655_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel